TA67Juge unique (6)Juge unique (6)
TA67 · Juge unique (6) — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303639_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, le 25 mai 2023, Mme C E, représentée par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours avec une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
4°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
- le signataire, M. B, ne justifie pas d'une délégation de signature de la préfète ;
- la décision méconnaît le droit à une bonne administration, le droit d'être entendu et le principe général du droit de l'Union européenne de respect des droits de la défense issue de l'article 41 de la charte des droits de l'Union européenne ; elle n'a pas été en mesure de présenter ses observations écrites ce qui l'a privée d'une garantie ;
- la décision est entachée d'un défaut d'examen de sa situation individuelle ; sa fille souffre de graves problèmes de santé et a sollicité un titre de séjour ;
- la décision est entachée d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen de sa situation ; sa fille mineur est devenue majeure le 26 août 2022 ;
- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur le pays de destination :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.
Par un mémoire enregistré le 22 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative et de l'article L.512-1 devenu L.614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 juin 2023 à 10 heures :
- le rapport de M. D, magistrat-désigné ;
- les observations de Me Airiau, représentant Mme E, assistée de M. F, interprète en langue géorgienne.
La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l'obligation de quitter le territoire :
1. En premier lieu par un arrêté du 6 avril 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. B, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer les mesures en matière de police des étrangers dans des conditions qui ne sont pas contestées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en cause manque en fait et doit être écarté.
2. En deuxième lieu, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire à l'étranger et à l'absence du bénéfice du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le droit d'être entendu n'implique pas, dans ce cas, que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressée à même de présenter ses observations tant écrites qu'orales, de façon spécifique en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'elle est amenée à prendre à son encontre, dès lors qu'elle a déjà été entendue et a pu présenter toutes observations écrites ou orales sur sa situation, comme en l'espèce, dans le cadre de sa demande d'asile. Par suite, la requérante n'a été privée d'aucune garantie et, dès lors, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance du droit à une bonne administration et du droit d'être entendue et du respect des droits de la défense issus des principes généraux du droit de l'Union européenne tels qu'énoncés au 2 de l'article 41 et à l'article 51 de la charte des droits fondamentaux doit être écarté.
3. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen préalable de la situation personnelle de la requérante. Les seules circonstances que sa fille, contrairement à ce qui est mentionné, est majeure à la date de la décision et a sollicité un titre de séjour qui est en cours d'instruction ne constitue pas une erreur de fait susceptible d'avoir une incidence.
4. En quatrième lieu, Mme E, de nationalité géorgienne, née en 1967, est selon ses déclarations, entrée en France le 11 mars 2022 avec sa fille alors mineure. Elle vit seule sur le territoire, sans ressources pérennes ni logement stable et ne justifie pas d'autres liens personnels ou familiaux particuliers. La circonstance que sa fille, devenue majeure et elle-même en situation irrégulière, a sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade est sans incidence. La requérante ne justifie pas, au demeurant, qu'elle serait la seule personne à être en mesure d'assister sa fille majeure à supposer que cette dernière ait obligatoirement besoin d'une assistance à tierce personne. L'intéressée n'établit pas ne plus avoir aucuns liens personnels ou familiaux dans son pays d'origine qu'elle a quitté récemment, ni ne justifie d'une intégration particulière en France dont, entre autres, elle ne possède pas la langue. La circonstance qu'elle produise le jour de l'audience une promesse d'embauche, au surplus non datée, est, en tout état de cause insuffisante pour lui conférer un droit au séjour. Dans ces conditions, la décision en cause n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de la requérante à mener une vie privée et familiale normale et n'a ainsi pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, pour les mêmes motifs, n'est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur le pays de destination :
6. L'obligation de quitter le territoire n'étant pas irrégulière, le moyen, tiré, par la voie de l'exception, de son illégalité à l'encontre de la fixation du pays de destination ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que, la requérante étant admise provisoirement à l'aide juridictionnelle, ses conclusions à fin d'annulation et, par voie de conséquence à fin d'injonction et d'application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : Mme E est admise provisoirement à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C E et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.
Le magistrat désigné,
M. D
Le greffier,
P. Souhait
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2303639_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel