TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2303639_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 14 septembre et 16 octobre 2023, M. C, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 18 août 2023, par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour valable un an portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de cent euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen dans un délai de quinze jours ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refuse de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut de base légale, par exception d'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut de base légale, par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bailly ; - et les observations de Me Dantier, représentant M. C. Une note en délibéré présentée par M. C a été enregistrée le 18 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant turc, né le 4 avril 1995, est entré en France le 1er mars 2020 et a sollicité le 9 juin 2020 son admission au séjour au titre de l'asile. Par décision du 29 juin 2021, l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande, décision confirmée par décision rendue le 5 avril 2023, par la Cour nationale du droit d'asile. Le 25 avril 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié au titre des dispositions de l'article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 18 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise, notamment, les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il a été fait application à M. C. Elle mentionne également les considérations de fait, propres à ce dernier, qui constituent le fondement de la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen de cet arrêté doivent être écartés. Il résulte, en outre, des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas, lorsqu'elle assortit un refus de délivrance de titre de séjour, à faire l'objet d'une motivation spécifique. Enfin, la décision fixant la Turquie comme pays de renvoi comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. ". 4. M. C se prévaut de sa présence sur en France depuis environ trois ans et de son contrat à durée indéterminée en qualité de maçon au sein de la société ERM Maçonnerie depuis le 13 mai 2022. Toutefois, cet emploi est récent, à la date de l'arrêté en litige. En outre, si l'intéressé se prévaut de son mariage le 29 janvier 2022 avec Mme A, ressortissante turque et disposant d'une carte de résidente jusqu'au 19 février 2025, ainsi que de leur vie commune depuis le 1er octobre 2021, la relation conjugale est assez récente et M. C pourra procéder à l'instruction de la procédure de regroupement familial dès son retour dans son pays d'origine. Enfin, il ne démontre pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ", aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ", et aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 6. M. C n'établit pas être dépourvu de liens familiaux en cas de retour dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 24 ans. En outre, il n'établit nullement que sa présence est indispensable au regard du handicap de son épouse ni que l'assistance dont elle a besoin ne pourrait pas être portée par une tierce personne ou un professionnel qualifié. Enfin, il n'établit pas l'impossibilité de retourner temporairement dans son pays d'origine afin d'effectuer la procédure de regroupement familial. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour. 8. Les moyens dirigés contre la décision de refus de séjour ont tous été écartés. Dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas fondée et doit ainsi être écartée. Les moyens tirés d'un défaut d'examen, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination doivent être écartés pour les motifs précédemment exposés. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 18 août 2023 rejetant la demande d'admission au séjour de M. C, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de sa destination doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Bailly, présidente, - M. Le Duff, premier conseiller et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La présidente-rapporteure, P. Bailly L'assesseur le plus ancien, V. Le Duff La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303639ah
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TA761 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2303639_20240201
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2303639_20240201
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