TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 15 février 2024
- ECLI
- DTA_2303639_20240215
- Date
- 15 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, M. D C, représenté par Me Soubre-Trinh, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande d'admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 5 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 21 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jean, - et les conclusions de M. Freydefont, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 12 septembre 1991, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 21 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le Maroc comme pays de destination. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l'annulation de ces décisions. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2021/659 du 1er mars 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. A B, sous-préfet de Nogent-sur-Marne, délégation de signature aux fins de signer l'ensemble des décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Si M. C fait valoir qu'il est entré en France en 2016, qu'il y réside depuis avec son épouse, une compatriote, et qu'il justifie d'une insertion professionnelle puisqu'il établit travailler en tant que coiffeur depuis 2018 et être actionnaire majoritaire et fondateur d'une société exerçant l'activité de coiffure, de telles circonstances ne sont pas de nature, par elles-mêmes, à caractériser des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour en application des dispositions précitées. Le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions doit ainsi être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Si M. C fait valoir que ses principales attaches familiales et professionnelles sont désormais en France, qu'il y réside avec son épouse depuis 2016 et qu'ils sont engagés dans un processus de procréation médicalement assistée qui suppose leur présence sur le territoire français, les pièces produites à l'instance n'établissent ni la réalité du séjour en France du requérant avant 2018, ni la régularité du séjour de sa compagne. Le requérant ne justifie pas non plus être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la préfète du Val-de-Marne n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a pris l'arrêté attaqué et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ledit arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. C doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024. La rapporteure, Signé : A. Jean Le président, Signé : N. Le Broussois Le greffier, Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 février 2024
Référence
DTA_2303639_20240215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel