TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 15 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2303639_20250115
- Date
- 15 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mars 2023 et le 16 octobre 2024, la société à responsabilité limitée Sky Concept, représentée par la SELARL RDB Associés (Me Benillouche), demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 décembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné la fermeture pour une durée de trente-six jours de l'établissement " Sky Concept " ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté n'est pas motivé ; - il est intervenu à l'issu d'une procédure irrégulière en raison de la méconnaissance du principe du contradictoire ; - il est entaché d'une erreur de qualification juridique des faits, d'une erreur manifeste d'appréciation ou à tout le moins d'erreurs de fait ; la sanction est disproportionnée ; - la sanction est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Gaullier-Chatagner ; - et les conclusions de M. Bernabeu, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Sky Concept a fait l'objet d'un contrôle dans le cadre du traitement de ses demandes d'indemnisation de l'activité partielle. L'inspecteur du travail de l'unité régionale d'appui et de contrôle chargée de la lutte contre le travail illégal en Ile-de-France a constaté, lors de l'examen des demandes présentées par la société au titre de l'activité partielle, que deux des salariés figurant sur ces demandes étaient de nationalité pakistanaise et ne disposaient pas d'une autorisation de travail. Par un courrier du 21 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a informé la société de ce qu'il envisageait de prononcer la fermeture de son établissement situé sur le territoire de la commune d'Aubervilliers. Par un arrêté du 7 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné la fermeture pour une durée de trente-six jours de l'établissement. La société Sky Concept sollicite l'annulation de cet arrêté. En ce qui concerne la régularité de la sanction : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 8272-2 du code du travail : " Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 ou d'un rapport établi par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois. Elle en avise sans délai le procureur de la République () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 2° Infligent une sanction () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté attaqué vise l'article L. 8272-2 du code du travail et relève notamment qu'à la suite d'un contrôle, les inspecteurs de la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) ont dressé un procès-verbal le 22 juillet 2022 après avoir découvert que la société avait embauché deux personnes en situation irrégulière dépourvues de titre les autorisant à exercer une activité salariée. L'arrêté vise l'absence de document comptable précis fourni par la société pour établir d'éventuelles difficultés et ajoute qu'eu égard au nombre d'étrangers employés illégalement, la sanction de la fermeture de l'établissement doit être fixée à trente-six jours. Ce faisant, l'arrêté comporte l'exposé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et est donc suffisamment motivée au sens des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, sans que la requérante ne puisse utilement faire valoir, au soutien de ce moyen, qu'il comporte une erreur matérielle à son article 1er quant à la durée de la période de fermeture. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté manque en fait et ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 8272-7 du code du travail : " Le préfet du département dans lequel est situé l'établissement, ou, à Paris et sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, Paris-Le Bourget et Paris-Orly, le préfet de police, peut décider, au vu des informations qui lui sont transmises, de mettre en œuvre à l'égard de l'employeur verbalisé l'une ou les mesures prévues aux articles L. 8272-2 et L. 8272-4, en tenant compte de l'ensemble des éléments de la situation constatée, et notamment des autres sanctions qu'il encourt. Préalablement, il informe l'entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire, de son intention en lui précisant la ou les mesures envisagées et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. A l'expiration de ce délai, au vu des observations éventuelles de l'entreprise, le préfet peut décider de la mise à exécution de la ou des sanctions appropriées. Il notifie sa décision à l'entreprise par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire et transmet immédiatement une copie au procureur de la République. Il en adresse copie au préfet du siège de l'entreprise si l'établissement est situé dans un département différent ". 5. Il résulte de l'instruction que la société requérante a été informée, par un courrier daté du 21 septembre 2022, de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis envisageait de lui infliger la sanction de fermeture d'établissement pour une durée de trente-six jours en application des dispositions citées au point 2. A ce courrier était joint, ainsi que le confirme le courriel d'observations adressé le 4 octobre suivant par le conseil de la société à la préfecture, le procès-verbal dressé par l'inspecteur de la DRIEETS le 22 juillet 2022. Ces éléments confirment le respect par le préfet de la Seine-Saint-Denis, de la procédure contradictoire prévue à l'article R. 8272-7 du code du travail précité. Par ailleurs, si la requérante soutient que le procès-verbal de la DRIEETS vise des courriels qui ne lui auraient pas été transmis, elle ne fait état d'aucune circonstance propre à la procédure en litige qui aurait concrètement fait obstacle à ce qu'elle présente utilement ses observations sur la sanction avant son prononcé. Enfin, s'agissant des annexes du procès-verbal n'ayant pas été transmises à la société, il ne résulte d'aucun élément du dossier que le préfet se serait fondé sur ces documents pour prendre la décision en litige. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé de la sanction : 6. Aux termes de l'article R. 8272-8 du code du travail : " Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d'au plus trois mois du ou des établissements ayant servi à commettre l'infraction conformément à l'article L. 8272-2, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l'entreprise ou de l'établissement () ". 7. De première part, si la requérante affirme contester " l'ensemble des éléments " relevés à son encontre par l'administration, elle se borne à faire état de ce qu'elle n'a pas été en mesure de présenter ses observations devant la DRIEETS, que M. A ne figure plus, à la date de son recours, dans les effectifs de la société, de ce qu'elle avait fait appel à ses services de façon ponctuelle et de ce qu'elle a cru pouvoir faire confiance à ses salariés s'agissant d'une entreprise familiale. Toutefois, il résulte de l'instruction, en particulier du procès-verbal établi le 22 juillet 2022, que la société a présenté des demandes d'indemnisation au titre du travail partiel en visant l'identité de quatre salariés, en cette qualité, dont deux d'entre eux étaient de nationalité extra-européenne et démunis d'autorisation de travail sur le territoire français. La société, qui a eu précisément connaissance de l'infraction qui lui était reprochée avant l'édiction de la sanction en litige, n'a présenté, au cours de la procédure contradictoire organisée par les services de la préfecture ou dans le cadre de son recours en annulation, aucun élément de nature à remettre en cause la matérialité des faits qui lui étaient reprochés ou leur caractère intentionnel, lequel résulte notamment du nombre de salariés concernés au vu des effectifs de la société. Par suite, les moyens tirés de ce que la sanction serait entachée d'erreurs de faits ou d'appréciation doivent être écartés. 8. De deuxième part, il résulte des termes de l'arrêté que le préfet s'est fondé, pour déterminer le quantum de la sanction, sur les faits constatés par les inspecteurs de la DRIEETS caractérisant une infraction d'emploi de deux étrangers sans titre de travail, ainsi que sur le nombre d'étrangers en situation irrégulière employés illégalement par la société, et sur l'absence de document comptable relatif à la situation financière de l'entreprise. Par suite, le préfet a prononcé la sanction et déterminé son quantum au vu des critères prévus aux articles L. 8272-2 et R. 8272-8 précités du code du travail. Le moyen tiré de ce qu'il aurait commis d'erreur de droit doit donc être écarté. 9. De troisième part, en se bornant à soutenir qu' " il est évident que la fermeture de son établissement entraine un préjudice financier important " et qu'une sanction moins préjudiciable aurait pu être prononcée, la société ne présente aucun élément concret de nature à démontre que la sanction serait disproportionnée au vu des éléments visés par les dispositions précitées. Enfin, en faisant état de ce que l'un des salariés dont l'emploi en situation irrégulière a été constaté ne fait plus partie des effectifs de la société, la requérante ne caractérise pas davantage une disproportion de la sanction, dont la durée, fixée à trente-six jours est justifiée et proportionnée aux manquements établis à l'encontre de la société. Par ailleurs, la circonstance que l'article 1er de l'arrêté en litige vise une durée de fermeture de quarante-trois jours, aussi regrettable qu'elle soit, n'entache pas d'illégalité la sanction dès lors que tant le courrier de la préfecture du 21 septembre 2022 faisant état de son intention de lui infliger une sanction, son courrier de réponse aux observations de la société du 15 novembre 2022, les motifs de la décision eux-mêmes, ainsi que son annexe, visaient tous une durée identique de trente-six jours, permettant ainsi à la société de comprendre que la durée de quarante-trois jours mentionnée à l'article 1er ne constituait qu'une simple erreur de plume. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Sky concept doit être rejetée dans toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société Sky Concept est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Sky Concept et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Baffray, président, Mme Lançon, première conseillère, Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025. La rapporteure, N. Gaullier-Chatagner Le président, J.-F. Baffray La greffière, A. Macaronus La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 15 janvier 2025
Référence
DTA_2303639_20250115
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel