TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303640_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, Mme A C B, représentée par la SELARL Axio Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une période d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 700 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation, d'un vice de procédure tiré de la méconnaissance des droits de la défense et du droit à une bonne administration, dès lors qu'elle n'a pas pu faire valoir ses observations, et méconnaît les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une insuffisance de motivation, d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée, méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut de motivation et d'une erreur d'appréciation au regard des critères fixés par l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens invoqués par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Malgras, première conseillère. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante angolaise née le 3 décembre 1984, entrée en France, selon ses déclarations, le 14 novembre 2017, a présenté une demande d'asile qui a été successivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Le 3 novembre 2020, elle a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le 2 mars 2021, elle a sollicité son admission au séjour en France sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de sa qualité d'accompagnante d'enfant malade. Le 25 mai 2021, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rendu un avis défavorable à cette demande, considérant que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour le mineur, au demeurant en capacité de voyager sans risque vers son pays d'origine où il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Le 24 mai 2023, Mme B a fait l'objet d'un contrôle d'identité et a été placée en retenue administrative. Par un arrêté du 24 mai 2023 dont Mme B demande l'annulation, le préfet de la Moselle l'a obligée à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une période d'un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et en particulier du procès-verbal d'audition de la requérante établi le 24 mai 2023 par le service de la police aux frontières de Metz, qu'elle a pu présenter ses observations sur la perspective de faire l'objet d'une mesure d'éloignement. Dès lors, elle n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir qu'elle a été privée du droit à être entendue garanti notamment par le paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. 4.En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". L'autorité administrative peut prononcer une obligation de quitter le territoire français lorsque le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet, sans qu'il lui soit impératif d'opposer au préalable un refus explicite de titre de séjour. 5. Il ressort de la chronologie exposée au point 1 que par courrier reçu en préfecture le 2 mars 2021, Mme B a sollicité son admission au séjour en France sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le silence gardé par le préfet de la Moselle sur la demande de l'intéressée a fait naître une décision implicite de rejet le 2 juillet 2021 à minuit. Par suite, le préfet de la Moselle n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur de droit en la fondant sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 7. En premier lieu, pour refuser d'accorder à Mme B un délai de départ volontaire, le préfet de la Moselle, qui a visé les dispositions citées au point 6, a mentionné les conditions de séjour de l'intéressée et notamment l'existence d'un risque de fuite en raison de l'absence de garanties de représentation suffisantes et sa soustraction à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement. Par suite, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et la requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle n'est pas suffisamment motivée. 8. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée irrégulièrement en France, qu'elle s'y maintient irrégulièrement, qu'elle s'est soustraite à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement et qu'elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Ainsi, d'une part Mme B s'est vue refuser la délivrance d'un titre de séjour et, d'autre part, il existe un risque qu'elle se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont elle fait l'objet, ce qui justifie l'obligation qui lui est faite de le quitter sans délai, en vertu des dispositions citées au point 6. 9. Si la requérante soutient qu'elle vit en France depuis près de six années et que son fils a des problèmes de santé, ces éléments, eu égard à ce qui a été exposé au point précédent, ne permettent pas d'établir qu'en décidant de ne pas lui accorder de délai de départ volontaire, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée. Ce moyen doit dès lors être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 11. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 12. La requérante, dont la demande d'asile a successivement été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, fait valoir qu'elle encourt un risque en cas de retour dans son pays d'origine, sans fournir aucune précision ni aucun élément probant à l'appui de ses allégations. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ou les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 13. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 14. En premier lieu, la décision attaquée vise les textes qui la fondent, notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle indique les éléments de la situation personnelle de l'intéressée qui ont été pris en considération, notamment la circonstance que Mme B est entrée en France le 14 novembre 2017 de manière irrégulière, que si l'intéressée ne présente pas une menace pour l'ordre public, elle ne justifie pas de liens intenses et stables en France ni d'aucune circonstance humanitaire particulière et qu'elle a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Ainsi, la motivation de la décision en litige atteste de la prise en compte de l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté. 15. En second lieu, compte-tenu de ce qui a été exposé au point 14 et des conditions de séjour de Mme B, il n'est pas établi qu'en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une période d'un an, le préfet de la Moselle aurait commis une erreur d'appréciation au regard des dispositions citées au point 13. 16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 24 mai 2023 attaqué. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 17. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B, à la SELARL Axio avocats et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, Mme Malgras, première conseillère, Mme Eymaron, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 novembre 2023. La rapporteure, S. Malgras Le président, M. Richard La greffière, J. BROSÉ La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2303640_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel