TA303ème chambre3ème chambre
TA30 · 3ème chambre — 2 février 2024
- ECLI
- DTA_2303640_20240202
- Date
- 2 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Allouch, demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) de prononcer l'annulation de l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a retiré le titre de séjour dont il bénéficiait, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le retrait du titre de séjour : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de cette décision ; - la décision est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'a pas été effectivement mis en mesure de bénéficier de la procédure contradictoire prévue par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et par l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - cette décision est insuffisamment motivée en fait au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la préfète de Vaucluse a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur un retrait de titre de séjour lui-même illégal ; - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de cette décision ; - celle-ci est insuffisamment motivée ; - alors que la préfète n'était pas en situation de compétence liée dans l'application des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il lui appartenait de justifier sa décision par des motifs propres à la situation de l'intéressé, eu égard notamment à l'existence de garanties de représentation ; ainsi elle a commis une erreur de droit ; - eu égard à son investissement dans la vie de la cité, ses liens amicaux, son intégration, son activité et ses qualifications professionnelles, la préfète a méconnu les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale, dès lors qu'elle est fondée sur une décision d'éloignement elle-même illégale ; - elle est insuffisamment motivée par une phrase laconique ; En ce qui concerne l'interdiction de retour : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de cette décision ; - elle est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle ne se prononce pas au regard des critères prévus ; - alors qu'il justifie de circonstances humanitaires et de motifs exceptionnels, au sens de l'article L. 612-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ne renonçant pas à édicter une interdiction de retour, la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - eu égard à l'emploi occupé, aux démarches entreprises pour régulariser sa situation et à son insertion dans la société française, la préfète a méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La clôture de l'instruction a été fixée au 6 novembre 2023. Un mémoire présenté par la préfète de Vaucluse a été enregistré le 11 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Baccati a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 14 avril 1999, s'est vu délivrer le 26 septembre 2022 une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier ". Il demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 septembre 2023 par lequel la préfète de Vaucluse a retiré ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Sur la légalité : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 2. L'arrêté attaqué est signé pour la préfète de Vaucluse par M. D C, directeur de cabinet. Par un arrêté du 9 décembre 2022 publié le 14 décembre 2022 au recueil des actes administratifs n° 84-2022-127, librement accessible tant au juge qu'aux parties, la préfète de Vaucluse a donné délégation à M. Christian Guyard, secrétaire général de la préfecture de Vaucluse et, en cas d'absence ou d'empêchement, à M. D C, délégation à l'effet de signer notamment tous arrêtés relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des arrêtés et décisions de désaffectation des lieux culturels et des arrêtés de conflit. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions de retrait du titre de séjour de M. B, portant obligation de quitter le territoire français et lui faisant interdiction de retour, doivent être écartés. En ce qui concerne le retrait du titre de séjour : 3. En premier lieu, pour motiver en fait sa décision de retrait, la préfète a relevé que M. B exerce un emploi à caractère saisonnier, qu'il s'est vu délivrer la carte de séjour prévue par l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au vu d'une autorisation de travail correspondant à un contrat à durée déterminée d'ouvrier agricole d'une durée de 4 mois à compter du 15 avril 2022, et qu'il s'est engagé à respecter les exigences liées à son statut de travailleur saisonnier, l'obligeant à maintenir sa résidence habituelle hors de France, et lui donnant un droit de séjour pendant la période fixée. Elle a également relevé que selon les propres déclarations de M. B, s'il a quitté le territoire au terme de son contrat de travail, il s'est réintroduit en France vingt jours plus tard, méconnaissant ainsi les conditions de son autorisation de séjour. Par ces énonciations la préfète de Vaucluse, qui n'était pas tenue de faire état explicitement de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, a suffisamment motivé sa décision en fait. Le moyen correspondant doit donc être écarté. 4. En deuxième lieu, et d'une part, en vertu de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, le droit à une bonne administration comporte notamment le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influencer le contenu de la décision. D'autre part, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". 5. Préalablement à la décision de retrait litigieuse, M. B a fait l'objet d'une audition de police. En se bornant à faire valoir que cette audition a duré " moins d'une heure ", que l'arrêté lui a été notifié le jour même vers 16 heures 30 et que le délai qui lui a été laissé pour présenter ses observations a été " très restreint ", M. B n'apporte pas des éléments suffisants pour considérer qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'autorité administrative, avant que soit prise cette décision, des informations qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à lui faire obstacle. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à soutenir que la procédure dont il a fait l'objet serait irrégulière et méconnaîtrait les dispositions précitées de la charte des droits fondamentaux ou du code des relations entre le public et l'administration. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 7. Il ressort des pièces du dossier M. B est entré en France pour la première fois au mois de juin 2022, à l'âge de 23 ans, muni d'un titre de travailleur saisonnier l'obligeant, comme il a été dit, à maintenir sa résidence habituelle hors de France. S'il se prévaut de son investissement dans la vie de la cité, de ses liens amicaux, de son intégration et son activité ainsi que de ses qualifications professionnelles, la seule attestation de son précédent employeur, témoignant de sa satisfaction, ne permet pas d'établir la réalité et la stabilité de liens personnels et familiaux effectifs en France. M. B ne justifie pas davantage être isolé dans son pays d'origine. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. En quatrième et dernier lieu, aucune des circonstances invoquées par M. B n'est de nature à établir que la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision de retrait sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant retrait du titre de séjour, présenté au soutien de la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 10. En deuxième lieu, il ressort de la lecture de l'arrêté attaqué que la préfète a mentionné les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle faisait application, en indiquant que l'intéressé, qui ne présentait pas un contrat de travail visé par l'autorité compétente, ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Dès lors la préfète, qui n'était pas tenue de faire état explicitement de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, a suffisamment motivé sa décision portant obligation de quitter le territoire français. 11. En troisième lieu, au soutien de sa contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives au refus de délai de départ volontaire. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit donc être écarté. 12. En quatrième lieu, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée au son droit au respect de la vie privée et familiale doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés au point 7. 13. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". En se bornant à invoquer ces stipulations, M. B ne fait valoir aucun élément de nature à établir qu'il est exposé à un quelconque risque de traitement inhumain ou dégradant. Dès lors, le moyen correspondant ne peut qu'être écarté. 14. En sixième et dernier lieu, aucune des circonstances invoquées par M. B n'est de nature à établir que la préfète aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, présenté au soutien de la contestation de la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté. 16. En second lieu, l'arrêté en litige comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles la préfète s'est fondée pour prononcer à l'encontre de M. B la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. En ce qui concerne l'interdiction de retour : 17. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. ". Selon l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ". 18. D'une part, pour prendre à l'encontre de M. B une décision d'interdiction de retour d'une durée d'un an, la préfète a visé les dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relevé le caractère récent de son entrée en France, où il ne justifie pas de la présence alléguée d'une sœur, et précisé qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où demeurent ses parents et son frère. L'ensemble de ces circonstances propres à la situation personnelle de M. B est de nature à justifier légalement, dans son principe et sa durée, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée d'un an, qui est suffisamment motivée et qui n'est pas en l'espèce disproportionnée, alors même qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que les éléments relevés étaient insuffisants pour caractériser une menace pour l'ordre public. D'autre part, les circonstances invoquées par M. B, et notamment sa promesse d'embauche, sa domiciliation ou sa qualification professionnelle, ne sont pas de nature à caractériser des circonstances humanitaires pouvant justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Dès lors, la préfète n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'articles L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 19. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux qui sont énoncés aux points 12 et 13. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B présentées à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 21. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'Etat. D E C I D E : Article 1 er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de Vaucluse. Délibéré après l'audience du 19 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Baccati, premier conseiller, M. Parisien, premier conseiller. . Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2024. Le rapporteur, J. BACCATI Le président, P. PERETTI Le greffier, D. BERTHOD La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 2 février 2024
Référence
DTA_2303640_20240202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel