TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303641_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2023, M. D B, représenté par Me Maillet, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation tout en lui délivrant dans l'attente une autorisation de séjour temporaire, le tout dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75-1 de la loi du 19 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d'une incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet a examiné sa situation à l'aune des stipulations de l'article 9 de la convention franco-malienne du 26 septembre 1994 ;
- il est entaché d'une erreur manifestation d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'une incompétence ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
21 novembre 2022.
Par une décision du 12 septembre 2023 la clôture de l'instruction a été fixée au
27 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et Gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes, signée à Bamako le 26 septembre 1994 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure, a été entendu lors de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant malien né le 10 août 2001, déclare être entré en France le 7 décembre 2018. Le 17 février 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 mars 2022, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être renvoyé. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A C, adjointe au chef du bureau du contentieux des étrangers, qui disposait d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet du Val-d'Oise n°21-038 du 21 octobre 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département pour signer les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d'éloignement en cas d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration et de son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers n'étaient pas absents ou empêchés. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision en litige doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu,aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
4. La décision attaquée vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Elle indique, en particulier, que le requérant ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son ancienneté sur le territoire français n'est pas suffisante et qu'il ne justifie d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel. Elle précise également qu'un titre de séjour en qualité d'étudiant ne peut lui être délivré, en l'absence de visa de long séjour. Ainsi, la seule lecture de cette décision permet d'en comprendre les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
6. Ces dispositions permettent la délivrance d'une part, de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, de la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger fait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
7. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la décision attaquée et de la fiche de salle remplie par l'intéressé, que le préfet du Val-d'Oise a examiné la situation du requérant au titre de l'admission exceptionnelle au séjour sur le volet " vie privée et familiale ", tel que cela avait été sollicité par le requérant. D'autre part, en se prévalant de sa présence en France depuis le mois de décembre 2018, de sa prise en charge par son père, titulaire d'une carte de résident valide jusqu'au 14 décembre 2025, le requérant, qui ne conteste pas les termes de l'arrêté attaqué selon lesquels sa mère ainsi que ses frères et sœurs résident dans son pays d'origine, ne justifie pas de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels susceptibles de lui ouvrir droit à une admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1, en dépit de ses résultats scolaires, lesquels ne constituent pas, à eux seuls, un motif d'admission exceptionnelle au séjour. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation quant à son application doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article L. 412-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ".
9. Il résulte de ces dispositions qu'en principe, pour obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", l'étranger doit justifier être entré en France avec un visa de long séjour, établir la réalité des études ou des enseignements suivis en France et disposer de moyens d'existence suffisants. Ce n'est qu'en cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger poursuit des études supérieures après une scolarité interrompue depuis l'âge de seize ans qu'il peut être dispensé de produire un visa long séjour, à la condition toutefois d'être entré régulièrement sur le territoire français.
10. Pour refuser de lui un délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 422-1 à L. 422-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le préfet du Val-d'Oise s'est fondé sur le fait que le requérant était dépourvu de visa long séjour lors de son entrée sur le territoire. Il est en effet constant que M. B, entré irrégulièrement en France à l'âge de dix-sept ans, était dépourvu d'un visa long séjour délivré par les autorités françaises, tel que cela est exigé par les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées au point 8 et de l'erreur manifeste d'appréciation quant leur application doivent être écartés.
11. En cinquième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet du Val-d'Oise ait examiné la situation de M. B à l'aune des stipulations de l'article 9 de la convention franco malienne de 1994. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. En sixième lieu, si le requérant soutient que la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de la décision contestée que le préfet ait examiné la possibilité d'admettre M. B au séjour sur le fondement de ces dispositions, ni que ce dernier ait sollicité une admission au séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen, inopérant, doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 2 que la décision contestée n'est pas entachée d'une incompétence. Par suite, le moyen doit être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ".
15. Le requérant se prévaut, d'une part, de son entrée en France en 2018 alors qu'il était âgé de 17 ans, et de la présence sur le territoire de son père, titulaire d'une carte de résident valide jusqu'en décembre 2025. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident sa mère et sa fratrie. Il se prévaut, d'autre part, de sa scolarisation continue depuis son entrée en France et de son inscription, à la date de la décision, en CAP monteur installation thermique au lycée Le Corbusier à Cormeilles-en-Parisis. Ces éléments ne sont toutefois pas de nature à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale en méconnaissance des stipulations précitées, et ce alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et de l'erreur manifeste d'appréciation peuvent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais de l'instance.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bories, présidente,
M. Bourragué, premier conseiller,
Mme Goudenèche, conseillère,
Assistés de Mme Nimax, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023.
La rapporteure,
signé
C. GoudenècheLa présidente,
signé
C. Bories
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2303641_20231026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel