TA774ème chambre4ème chambreSatisfaction Totale
TA77 · 4ème chambre — 22 mars 2024
- ECLI
- DTA_2303641_20240322
- Date
- 22 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, et un mémoire non communiqué enregistré le 29 février 2024, Mme G F et M. C H A, représentés par le cabinet Hug et Aboukhater, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a mis en demeure M. C A et tous occupants du logement situé 38 rue Jules Vanzuppe à Ivry-sur-Seine de quitter les lieux dans un délai de 24 heures à compter de la notification de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est irrégulière dès lors que l'identité de l'officier de police judiciaire n'est pas précisée et ne permet pas de s'assurer que le fonctionnaire qui s'est rendu sur place avait bien la qualité d'officier de police judiciaire ; - elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'ils n'ont pas été convoqués pour être entendus avant que la préfète du Val-de-Marne ne prenne cette mesure ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de leur situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 38 de la loi du 5 mars 2007 dès lors que le local visé par la mise en demeure ne peut être qualifié de " domicile d'autrui " au sens de ces dispositions et qu'aucune voie de fait ni manœuvre ne peut leur être imputée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2024, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le moyen tiré de l'irrégularité de la décision attaquée en l'absence de mention de l'identité de l'officier de police judiciaire doit être écarté dès lors que l'identité d'un policier ne présage pas de sa qualité d'officier de police judiciaire et que les visites ont été consignées par quatre procès-verbaux rédigés par un gardien de la paix ayant la qualité d'officier de police judiciaire ; - le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté dès lors que la mise en demeure préfectorale n'est pas subordonnée à une convocation préalable des occupants sans droit ni titre pour entendre leurs observations, qu'ils ne se prévalent d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à l'adoption de la mesure attaquée ; - le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 38 de la loi du 5 mars 2007 doit être écarté dès lors que le logement était meublé au moment où M. D y a résidé et qu'il constitue bien un domicile au sens de ces dispositions et que M. A a utilisé un procédé relevant de la manipulation dans le but de décrédibiliser M. D et de tromper la vigilance du syndic, qu'il a tenté de gagner la confiance de M. D, qu'il n'a pas entendu quitter les lieux ni porter plainte contre M. E et que la circonstance que la clé en possession de M. D n'ouvre plus la porte d'entrée indique que la serrure a été changée, caractérisant une voie de fait ; - le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté dès lors que M. D a déposé plainte le 22 juillet 2022 soit le lendemain de la découverte du squat de son domicile, qu'il a ensuite sollicité son évacuation par courrier du 13 septembre 2022 et que les requérants ont fait preuve de tromperie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Blanc, - et les conclusions de Mme Morisset, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 16 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne a mis en demeure M. A et tous les occupants du logement situé 38 rue Jules Vanzuppe à Ivry-sur-Seine de quitter les lieux dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente décision. Par la présente requête, Mme F et M. A demandent l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dans sa rédaction alors applicable : " En cas d'introduction et de maintien dans le domicile d'autrui, qu'il s'agisse ou non de sa résidence principale, à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé ou toute personne agissant dans l'intérêt et pour le compte de celle-ci peut demander au préfet de mettre en demeure l'occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile et fait constater l'occupation illicite par un officier de police judiciaire. / La décision de mise en demeure est prise par le préfet dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l'existence d'un motif impérieux d'intérêt général peuvent amener le préfet à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. / La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l'auteur de la demande. / Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effet dans le délai fixé, le préfet doit procéder sans délai à l'évacuation forcée du logement, sauf opposition de l'auteur de la demande dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a conclu un bail avec M. E concernant la location pour locaux non meublés du bien situé 38 rue Jules Vanzuppe à Ivry-sur-Seine à compter du 2 décembre 2020 et qu'il justifie du paiement des loyers au titre du mois de décembre 2020, puis de février 2021 à août 2022. Dans ces conditions, et eu égard à l'absence de tout occupant lorsque les requérants se sont installés dans le logement qui était vide, celui-ci ne pouvait être qualifié de domicile d'autrui au sens et pour l'application des dispositions de l'article 38 de la loi du 5 mars 2007. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants se seraient introduits et maintenus dans le domicile d'autrui, à l'aide de manœuvres, menaces, voies de faits ou de contrainte. Par suite, la préfète du Val-de-Marne ne pouvait légalement faire usage du pouvoir qu'elle tire de ces dispositions pour mettre en demeure M. A et les occupants de quitter ce logement. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 16 mars 2023 de la préfète du Val-de-Marne. Sur les frais liés à l'instance : 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Mme F et à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 16 mars 2023 de la préfète du Val-de-Marne est annulée. Article 2 : L'État versera la somme de 1 500 euros à Mme F et à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G F, à M. C H A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B D. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Délibéré après l'audience du 1er mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Blanc, conseillère, Mme Dutour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024. La rapporteure, T. BLANCLa présidente, N. MULLIE La greffière, H. KELI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mars 2024
Référence
DTA_2303641_20240322
Données disponibles
- Texte intégral