TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303642_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, M. A B, représenté par Me Siret, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision 48 SI du 14 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a signifié la perte de la validité de son permis de conduire et son interdiction de conduire un véhicule ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée lui interdit de respecter les obligations qui découlent de son travail qui le contraint à se déplacer au volant d'un véhicule d'entreprise ; son comportement routier ne représente par ailleurs pas une dangerosité particulière ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : le stage de récupération de points qu'il a réalisé avant la réception de la lettre 48 SI devait entrainer le rajout de quatre points et interdire par conséquent l'édition de ladite lettre. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et au rejet du surplus des conclusions, au demeurant non justifiées. Il fait valoir, qu'en raison de la transmission par les services préfectoraux de l'attestation de suivi, par M. B, d'un stage de récupération de points effectué les 6 et 7 janvier 2023, ses services ont rectifié les informations inscrites à son dossier de permis de conduire. Par cette rectification, le solde de points dudit permis est redevenu positif et est actuellement crédité de 3 points. L'administration est réputée ainsi avoir retiré la décision 48 SI portant invalidation du permis de conduire pour solde de points nul. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties, le 16 mars 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 24 mars 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision 48 SI du 14 janvier 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a signifié la perte de la validité de son permis de conduire et son interdiction de conduire un véhicule, pour solde de points nuls. 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, prenant en compte la réalisation par M. B d'un stage de récupération de points effectué les 6 et 7 janvier 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a procédé à la rectification des informations inscrites au dossier de permis de conduire du requérant, dont le solde de points est redevenu positif. Cette rectification emporte retrait de la décision litigieuse. Par suite, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B à fin de suspension. Article 2 : L'Etat versera à M. B une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 21 mars 2023. Le juge des référés, L. Bouchardon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2303642_20230321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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