TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303642_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, M. A B, représenté par Me Rivière, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'erreur de fait, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 414-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers dès lors que l'avis émis par la plateforme de la main d'œuvre étrangère est entaché d'erreur de fait, que le préfet s'est cru à tort en situation de compétence liée par cet avis et qu'il n'occupait plus, à la date de la décision attaquée, l'emploi sur lequel s'est fondé le préfet ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation pour lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision octroyant un délai de départ volontaire :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle refuse l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la décision attaquée est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bourgau, rapporteur,
- les observations de Me Cliquennois, substituant Me Rivière, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant malien né le 6 octobre 2003 à Bamako (Mali), déclare être entré en France le 1er juillet 2019 à l'âge de 16 ans. Il a fait l'objet d'un placement auprès du service social d'aide à l'enfance du 7 octobre 2019 au 3 octobre 2021, puis a été mis en possession d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " valable du 2 novembre 2021 au 1er novembre 2022. Le 12 août 2022, il a sollicité la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " travailleur temporaire ". Par arrêté du 13 mars 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur le moyen commun aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 13 septembre 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 223 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à M. C D, adjoint à la cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, à l'effet de signer, notamment, les décisions contestées. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit, dès lors, être écarté.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation du requérant, mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement le requérant en mesure de discuter les motifs de cet arrêté et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché la décision contestée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an./ La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail./ () ". Aux termes de l'article L. 421-3 du même code : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l'objet d'un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " d'une durée maximale d'un an./ La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail./ Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d'un an./ Elle est renouvelée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement. ". Aux termes de l'article L. 414-12 de ce code : " La délivrance des cartes de séjour portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " et " travailleur saisonnier ", respectivement prévues aux articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 421-34, est subordonnée à la détention préalable de l'autorisation de travail prévue aux articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Cette autorisation est délivrée dans les conditions prévues par le code du travail. ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente :/ 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;/ 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. ". Aux termes de l'article L. 5221-5 du même code : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2./ () ". Aux termes de l'article R. 5221-17 de ce code : " La décision relative à la demande d'autorisation de travail mentionnée au I de l'article R. 5221-1 est prise par le préfet. Elle est notifiée à l'employeur ou au mandataire qui a présenté la demande, ainsi qu'à l'étranger. ". Et aux termes de l'article R. 5221-20 dudit code : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes :/ 1° S'agissant de l'emploi proposé :/ a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'immigration ;/ b) Soit l'offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l'emploi et n'a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ;/ () 4° La rémunération proposée est conforme aux dispositions du présent code sur le salaire minimum de croissance ou à la rémunération minimale prévue par la convention collective applicable à l'employeur ou l'entreprise d'accueil ;/ 5° Lorsque l'étranger est titulaire d'une carte de séjour portant les mentions " étudiant " ou " étudiant-programme de mobilité " prévue à l'article L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-26 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a achevé son cursus en France ou lorsqu'il est titulaire de la carte de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " prévue à l'article L. 422-14 du même code, l'emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l'expérience acquise en France ou à l'étranger. ".
6. Pour motiver la décision contestée, le préfet s'est fondé sur le fait que M. B percevait, en qualité d'employé polyvalent en contrat à durée indéterminée au sein de la société First Burger, une rémunération inférieure au SMIC, reprenant ainsi le motif fondant l'avis défavorable émis le 26 décembre 2022 par la plateforme de la main d'œuvre étrangère. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que contrairement aux mentions de cet avis, M. B percevait jusqu'en décembre 2022 une rémunération égale au SMIC, d'autre part, qu'à la date de la décision contestée, le requérant avait démissionné de cet emploi et était titulaire d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de service au sein de la société ACB Froid, qui exerce une activité d'installation d'équipements thermiques et de climatisation, avec une rémunération égale au SMIC, de sorte que la décision contestée est entachée d'erreur de fait.
7. Toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Le préfet fait valoir, sans être contredit, dans ses écritures en défense, que la société ACB Froid n'a pas sollicité d'autorisation de travail au bénéfice de M. B dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 5. Il résulte de l'instruction qu'un tel motif est de nature à fonder légalement la décision contestée. De plus, M. B, par la communication du mémoire en défense, a été mis à même de présenter ses observations sur la substitution de motifs sollicitée et cette dernière ne le prive d'aucune garantie. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la substitution de motifs demandée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 421-1, L. 421-3 et L. 414-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir général de régularisation doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./ 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui déclare être entré récemment en France le 1er juillet 2019 à l'âge de 16 ans, a été placé auprès du service social d'aide à l'enfance du 7 octobre 2019 au 3 octobre 2021. Célibataire et sans enfants, il ne produit aucune pièce de nature à justifier de liens privés ou familiaux qu'il aurait développés sur le territoire français. Si le parcours de M. B, titulaire depuis le 4 juillet 2022 d'un CAP " production et service en restauration ", puis embauché en contrat à durée indéterminée en qualité de chef d'équipe - employé polyvalent par l'entreprise au sein de laquelle il avait effectué son CAP en apprentissage, témoigne de ses efforts en vue de son insertion professionnelle, il est néanmoins constant qu'il a démissionné de cet emploi pour signer le 1er février 2023 un contrat à durée indéterminée en qualité d'agent de service dans une entreprise d'installation d'équipements thermiques et de climatisation, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que l'entreprise concernée aurait sollicité voire obtenu une autorisation de travail au bénéfice de M. B. Par ailleurs, si M. B, désormais majeur, soutient qu'il a subi des actes de maltraitance de la part de son beau-père et qu'il n'a plus de liens avec sa mère et son beau-père qui résident au Mali, il n'établit pas qu'il serait dans l'impossibilité de se réinsérer socialement et professionnellement dans son pays d'origine, pays où il a vécu jusqu'à l'âge de 16 ans et où il pourra mettre en œuvre le diplôme et l'expérience acquis en France. Dès lors, la décision contestée ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée par rapport aux objectifs poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M. B doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
14. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ".
15. La décision portant refus de titre de séjour étant suffisamment motivée, ainsi qu'il a été dit au point 3, la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation spécifique. Par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
16. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 13 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
17. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 10 et 11 que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
18. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision portant octroi d'un délai de départ volontaire :
19. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ".
20. Lorsqu'elle accorde le délai de trente jours prévu par les dispositions précitées de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande tendant au bénéfice d'un délai d'une durée supérieure. Au demeurant, l'arrêté contesté mentionne que rien ne s'oppose à ce que l'intéressé soit obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, dès lors, être écarté.
21. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 18 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
22. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision./ L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas./ () ".
23. M. B se borne à soutenir que le préfet du Nord aurait dû lui accorder un délai de départ supérieur au vu de sa situation particulière, qui justifierait selon lui qu'un tel délai lui soit accordé à titre exceptionnel, sans apporter de précisions et sans préciser par ailleurs quel délai aurait dû lui être accordé. Par suite, le moyen doit être écarté.
24. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision lui octroyant un délai de départ volontaire de trente jours.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision fixant le pays de destination :
25. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué, d'une part, que le pays de destination n'est pas seulement le pays d'origine du requérant mais aussi celui qui lui aurait délivré un document de voyage en cours de validité ou tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible, d'autre part, que le préfet du Nord s'est fondé sur la circonstance que M. B n'établit pas que sa vie ou sa liberté seraient menacés en cas de retour dans son pays d'origine ou qu'il risquerait d'y subir des traitements prohibés par l'article de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation en fait doit être écarté.
26. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 18 que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
27. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
28. Si M. B soutient avoir été victime d'actes de maltraitance de la part de son beau-père durant sa minorité, toutefois, d'une part, la seule attestation de l'équipe éducative de l'association Afeji, qui fait état de douleurs abdominales consécutives à ses conditions de vie durant son enfance au Mali et traitées pendant deux mois en milieu hospitalier, ne suffit pas à établir que M. B risquerait de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. D'autre part, et en tout état de cause, à supposer ces faits établis, rien n'impose à M. B, désormais majeur, de résider chez son beau-père et sa mère. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
29. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination.
Sur les autres moyens soulevés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
30. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour./ Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ () ". Et aux termes du second alinéa de l'article L. 613-1 de ce code : " Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ".
31. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
32. Pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Nord s'est fondé sur les circonstances que le requérant déclare être entré récemment en France le 1er juillet 2019, qu'il n'établit ni avoir noué des liens privés et familiaux en France, ni son isolement dans son pays d'origine où résident ses parents et son frère, qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que sa présence en France ne représente pas une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
33. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché la décision contestée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de la situation du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté.
34. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ".
35. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que M. B s'est vu octroyer un délai de départ volontaire, de sorte qu'il ne peut utilement invoquer l'existence de circonstances humanitaires au sens de l'article L. 612-6 précité. Par suite le moyen, inopérant, doit être écarté.
36. En quatrième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 10 et 11 que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
37. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
38. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Délibéré après l'audience du 30 août 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
T. BOURGAULa présidente,
Signé
J. FÉMÉNIA
La greffière,
Signé
S. DEREUMAUX
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2303642_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel