TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303642_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Vallat, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2023 par lequel la préfète de l'Oise a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué est illégal dès lors qu'aucun interprète n'était présent lors de sa notification. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 27 octobre 2023, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne satisfait pas aux exigences de l'article R.411-1 du code de justice administrative ; - aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Fumagalli, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fumagalli, magistrat désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian né le 6 février 1993, déclare être entré en France en juin 2017. Par une décision du 18 août 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours contre la décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 février 2022 rejetant sa demande d'asile. L'intéressé a été interpellé par les services de gendarmerie le 14 septembre 2023. Par un arrêté du même jour, la préfète de l'Oise a assigné M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 23 octobre 2023, dont M. B demande l'annulation, la même autorité a prolongé cette mesure pour la même durée. 2. Les conditions de notification d'un acte administratif sont sans incidence sur sa légalité et n'ont d'effet que sur le déclenchement du délai de recours contentieux à son encontre. Dès lors, M. B ne peut pas utilement se prévaloir de la circonstance qu'un interprète n'a pas été présent à moment de la notification de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen afférent est inopérant et doit être écarté. 3. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l'Oise. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de prononcer l'admission à titre provisoire de l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle. D É C I D E : Article 1er : M. B n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023. Le magistrat désigné, Signé E. FUMAGALLILe greffier, Signé P. VROMAINE La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2303642_20231030
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel