TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2303642_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 mai 2023 et le 11 mars 2024, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal : - D'annuler la décision du 7 décembre 2022 par laquelle la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a mis à sa charge une dette de 195,19 euros résultant d'un indu de prime d'activité ; - D'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin de fournir le montant de chaque allocation aux adultes handicapés pour un montant total de 1 838,71 euros ; - D'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de rembourser les sommes retenues. M. A C soutient que la décision n'est pas motivée ; que la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a commis une erreur d'appréciation. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 1er février 2024 et le 18 mars 2024, la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin a confirmé par la décision née le 30 mars 2023 du silence gardé par l'administration prise sur recours administratif préalable la mise à la charge de M. A C d'une dette de 195,12 euros résultant d'un trop-perçu de prime d'activité pour la période d'avril 2021 à novembre 2022. M. A C conteste le bien fondée de cette décision et demande son annulation. Il demande également le versement intégral de l'allocation aux adultes handicapées pour un montant de 1838,71 euros. Sur la compétence de la juridiction administrative pour l'allocation aux adultes handicapées : 2. Les dispositions du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles prévoient que : " I. -La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) Si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l' attribution, () pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale et du complément de ressources prévu à l'article L. 821-1-1 du même code, ainsi que de la carte " mobilité inclusion " mentionnée à l'article L. 241-3 du présent code ; () ". Aux termes de l'article L. 241-9 du même code : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 () ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux de grande instance spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ". 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à l'allocation aux adultes handicapées, prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire. Par suite, la présente requête concernant l'allocation aux adultes handicapées doit être rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sur le bien-fondé de l'indu de prime d'activité : 4. Aux termes de l'article L232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " 5. Il résulte de l'instruction que la décision implicite née le 30 mars 2023 du silence gradé par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin pris sur recours administratif préalable se substitue à la décision du 7 décembre 2023 par laquelle la caisse à mis à la charge du requérant la somme de 195,12 euros. Si le requérant fait valoir que la décision implicite n'est pas motivée, il ne démontre pas avoir demander la communication des motifs de cette décision dans le délai du recours contentieux. Par suite, le moyen tiré de l'absence de motivation doit être écartée. 6. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". En vertu de l'article R 844-2 du code de la sécurité sociale, ont le caractère de revenu de remplacement les rentes allouées aux victimes d'accident du travail et de maladie professionnelle lesquelles sont prise en compte pour le calcul de la prime d'activité. 7. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 8. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité dont le remboursement est réclamé à M. A C par la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin provient de la prise en compte de la rente accident du travail dont il a bénéficié de janvier 2021 à septembre 2022. Cette rente accident du travail, qui est un revenu de remplacement d'un revenu professionnel selon les dispositions de l'article R 844-2 du code de la sécurité sociale, devait être déclarée à la caisse. C'est donc à bon droit que la caisse a recalculé la prestation servie à M. A C en tenant compte de la rente accident du travail. En conséquence c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la caisse d'allocation familiale du Bas-Rhin a mis à la charge du requérant l'indu contesté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A C concernant l'allocation aux adultes handicapés est rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A C et à la Caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le magistrat désigné, H. B La greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne au Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2303642_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel