TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 28 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303643_20230428
- Date
- 28 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 avril 2023, Mme A H et M. D B, représentés par Me Hug, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de la décision notifiée le 7 avril 2023 du préfet du Val-de-Marne les mettant de demeure de quitter sous 24 heures l'habitation qu'ils occupent au 38, rue Jules Vanzuppe à Ivry-sur-Seine, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : -la condition d'urgence est remplie dès lors qu'ils risquent une expulsion sans solution de relogement ; -l'illégalité de la décision attaquée est manifeste dès lors que les conditions de mise en œuvre de la procédure prévue à l'article 38 de la loi n° 2007-290 ne sont pas remplies : l'occupation n'a pas été constatée par un officier de police judiciaire, que le préfet n'a pas tenu compte de leur situation personnelle en les convoquant pour être entendus, que le propriétaire n'apporte pas la preuve que les lieux constituent son domicile et que la preuve de leur introduction ou maintien dans les lieux à l'aide de manœuvres menaces, voies de fait ou contrainte n'est pas démontré ; -la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'alors que le propriétaire a découvert que son bien était occupé en juillet 2022, la décision préfectorale censée être prise en urgence n'est intervenue qu'en mars 2023. Par un mémoire en défense, enregistrés le 25 avril 2023 le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 13 avril 2023 sous le numéro 2303641 par laquelle M. B et Mme H demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Aubret, greffier d'audience, M. F a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Aboukhater représentant M. B et Mme H, qui reprend les moyens développés dans son mémoire et ajoute que M. B a tenté vainement déposer plainte contre M. G ; - les observations de Mme C représentant la préfète du-Val-de-Marne, qui reprend les moyens développés dans son mémoire en défense, et ajoute que M. E doit résider chez son fils faute de pouvoir jouir de son bien. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme H occupent depuis le 2 décembre 2020 un logement situé au 38, rue Jules Vanzuppe à Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne). Le propriétaire du logement a demandé au préfet la mise en œuvre de la procédure de mise en demeure de quitter les lieux prévue à l'article 38 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale. Le préfet a notifié un arrêté de mise en demeure de quitter les lieux sous 24 heures le 7 avril 2023. Par la présente requête, M. B et Mme H demandent la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Il résulte de l'instruction que Mme H et M. B ont pris à bail le 2 décembre 2020 un appartement situé au 38, rue Jules Vanzuppe à Ivry-sur-Seine. Il est apparu ultérieurement que la personne s'étant présentée à eux comme le propriétaire, et à qui ils ont versés les loyers jusqu'en octobre 2022, n'avait aucun droit sur ce logement. Le véritable propriétaire a entamé en mars 2023 la procédure administrative d'évacuation du logement, prévue à l'article 38 de la loi du 5 mars 2007 susvisée, prévoyant que le préfet après, mise en demeure de quitter les lieux sous 24 heures demeurée infructueuse, doit procéder sans délai à l'évacuation forcée du logement. Ainsi, les requérants justifient de l'existence d'une situation d'urgence. 5. En l'état de l'instruction le moyen tiré de ce que ni l'introduction ni le maintien dans les lieux à l'aide de manœuvres menaces, voies de fait ou contrainte des occupants n'est démontré, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros à verser à Mme H et M. B. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne de mise en demeure de quitter sous 24 heures le logement situé 38, rue Jules Vanzuppe à Ivry-sur-Seine notifié le 7 avril 2023 est suspendue. Article 2 : L'Etat versera à Mme H, et M. B la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A H et M. D B et à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 28 avril 2023. Le juge des référés,La greffière, Signé : E. F Signé : S.AUBRET La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 avril 2023
Référence
DTA_2303643_20230428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel