TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 13 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303643_20231113
- Date
- 13 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2023, M. A B, représenté par Me Bauduin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration de ce délai, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " visiteur " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de certificat de résidence : - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il disposait de ressources suffisantes ; - elle méconnaît l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2023, le préfet du Nord, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourgau, rapporteur ; - et les observations de Me El Haïk, représentant le préfet du Nord. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né le 31 janvier 1992 à Bejaia (Algérie), est entré en France le 25 septembre 2017 sous couvert d'un visa étudiant valable jusqu'au 22 décembre 2017. Il a été mis en possession d'un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " à compter du 7 novembre 2017, renouvelé jusqu'au 30 septembre 2020. Le 25 août 2020, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " commerçant ". Par arrêté du 3 avril 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 24 mai 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 129 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme Amélie Puccinelli, secrétaire générale adjointe de la préfecture, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer, notamment, les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre utilement le requérant en mesure de discuter les motifs de cet arrêté et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En quatrième lieu, d'une part, aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. ". Et aux termes du c) de l'article 7 du même accord : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ". Ces stipulations ne privent pas l'autorité compétente du pouvoir qui lui appartient de refuser à un ressortissant algérien la délivrance du certificat de résidence d'un an lorsque sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné le 12 juillet 2018 à six mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence par une personne en état d'ivresse manifeste suivie d'incapacité supérieure à huit jours commis le 1er avril 2018. En dépit de leur caractère isolé, ces faits, relativement récents, sont d'une particulière gravité de sorte que le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en considérant que la présence en France du requérant constituait une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. En cinquième lieu, si, compte tenu de ce qui a été dit au point 5, le préfet du Nord a entaché la décision contestée d'erreur de droit ne se fondant sur les articles 5 et 7 a) de l'accord franco-algérien pour rejeter la demande de M. B de délivrance d'un certificat de résidence d'un an en qualité de commerçant, il aurait néanmoins pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de ce que la présence du requérant en France constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. B, entré en France le 25 septembre 2017 et admis au séjour pour la poursuite de ses études, n'avait pas vocation à séjourner durablement en France. Célibataire et sans charge de famille en France, il se prévaut de la présence de sa sœur en France sans toutefois établir l'existence de liens d'une particulière ancienneté et intensité avec elle. M. B n'établit pas davantage avoir noué des liens privés d'une particulière intensité et ancienneté sur le territoire français. S'il ressort des pièces du dossier qu'il a travaillé durant ses études puis a créé successivement deux-microentreprises, témoignant de sa volonté de s'insérer professionnellement, ces éléments ne suffisent pas à établir l'existence d'une vie privée et familiale en France. Enfin, M. B n'établit pas être isolé en cas de retour dans son pays d'origine, où résident ses parents et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Dès lors, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée au regard des objectifs pour lesquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de M. B doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de certificat de résidence algérien. Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour : 13. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de certificat de résidence algérien, soulevé contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doivent être écartés. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Féménia, présidente, - M. Bourgau, premier conseiller, - M. Horn, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023. Le rapporteur, Signé T. BOURGAULa présidente, signé J. FÉMÉNIA La greffière, signé S. DEREUMAUX La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 novembre 2023
Référence
DTA_2303643_20231113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel