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TA67 · Juge Unique — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2303643_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 24 mai 2023 et le 28 février 2024, M. A, représenté par Me Lecoq, demande au Tribunal dans le dernier état de ses écritures : - D'annuler la décision du 30 mars 2023 par laquelle la Maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin a rejeté son orientation vers un établissement de réadaptation professionnelle ; - De mettre à la charge de la Maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin la somme de 1 500 euros à verser à son avocat y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que la Maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense en registré le 9 août 2023 la Maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2024. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; - le code de l'action social et des familles - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A a demandé sa réorientation professionnelle vers un établissement de réadaptation professionnelle. La Maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin a refusé de faire droit à cette demande par décision du 27 janvier 2023 confirmée par décision du 30 mars 2023 pris sur recours administratif préalable. Le requérant demande l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article L. 5213-2 du code du travail, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé " () s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle ". Aux termes de l'article R. 243-1 du code de l'action sociale et des familles : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées oriente vers les établissements et services d'aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mais dont elle estime que l'aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces établissements et services. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut également orienter vers les établissements et services d'aide par le travail des personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la capacité normale lorsque leur besoin d'un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques le justifie. La décision de la commission précise les accompagnements et soutiens médicaux, éducatifs, sociaux ou psychologiques dont les personnes accueillies doivent bénéficier. " Aux termes de l'article R. 243-3 de ce code : " La décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées oriente vers un établissement ou un service d'aide par le travail permet, pendant toute sa durée, à la personne handicapée concernée d'exercer, simultanément et à temps partiel, une activité au sein de cet établissement ou de ce service et une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.". Il résulte de ces dispositions que la personne s'étant vue reconnaitre la qualité de travailleur handicapé peut être orientée vers le milieu ordinaire de travail, si cette orientation ne s'avère pas impossible au regard de son handicap. L'appréciation de ce choix d'orientation prend notamment en compte la capacité de travail de la personne, qui ne saurait être inférieure ou égale à moins d'un tiers de la capacité normale, en fonction de son invalidité. 3. M. A s'est vu reconnaitre la qualité de travailleur handicapé sans limitation de durée. Entre 2000 et 2021 il a bénéficié de 7 formations par l'agence nationale pour la formation professionnelle des adultes. Il est titulaire d'un diplôme Monteur Régleur sur systèmes Mécaniques Automatisés, d'un titre professionnel de Technicien Bureau d'Etude Bâtiment, et d'un niveau Qualification Technicien Supérieur du Bâtiment en Economie de la Construction. Cependant, il résulte de l'instruction que le requérant doit actuellement se déplacer avec des béquilles. Il est constant que son état ne peut que s'aggraver selon le certificat du docteur C. Le requérant nécessite, dans certains cas, la présence d'une tierce personne pour se déplacer selon le même certificat. En conséquence, la Maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin en refusant de le réorienter vers un établissement de réadaptation professionnelle a commis une erreur d'appréciation. Par suite, la décision du 30 mars 2023 est illégale et doit être annulée. 4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lecoq, avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la Maison départementale des personnes handicapées du Haut Rhin le versement à Me Lecoq la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1. La décision du 30 mars 2023 de la Maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin est annulée. Article 2. La Maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin versera la somme de 1 500 euros à Me Lecoq, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Lecoq renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3. Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Maison départementale des personnes handicapées du Haut-Rhin. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE STRASBOURG
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2303643_20240513
Données disponibles
- Texte intégral