TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 8 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2303643_20250108
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour reçue en préfecture le 6 mars 2023 ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour et de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Raison a été entendu au cours de l'audience publique ainsi que les observations de Me Unia pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, né le 26 juillet 1996 à Bou Saada, a déclaré être arrivé en France le 8 septembre 2018 et y séjourner depuis lors. Par courrier reçu en préfecture le 6 mars 2023, il a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre d'une situation professionnelle dans un secteur d'activité en tension. Une décision implicite de rejet est née sur cette demande à la suite du silence gardé pendant plus de quatre mois par les services préfectoraux conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ".
3. Un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire français dès lors que sa situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, bien que l'accord franco-algérien ne prévoie pas des modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
4. D'une part, M. B, qui soutient être présent en France de manière continue depuis septembre 2018, ne le démontre que depuis septembre 2019, de sorte que sa présence sur le territoire national peut être regardée comme établie depuis plus de trois ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, les pièces qu'il produit ne sont pas de nature à établir qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés. Dans ces conditions, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, estimer que le requérant ne faisait état d'aucun motif exceptionnel justifiant la régularisation de sa situation par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", la durée du séjour ne relevant pas de tels motifs.
5. D'autre part, M. B sollicite son admission exceptionnelle au séjour par le travail en se prévalant de son expérience comme " employé polyvalent de la restauration ", métier qui concerne un secteur tendu en termes de recrutement. Toutefois, s'il justifie exercer un emploi de commis de cuisine depuis juillet 2021 dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, puis à compter de novembre 2021 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société Berbeche Azur, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour justifier d'un motif d'admission exceptionnelle au séjour afin de régulariser sa situation par la délivrance d'un titre de séjour.
6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 4, la décision portant refus de séjour n'a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 4 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Pouget, présidente,
- Mme Raison, première conseillère,
- M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Genovese, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025
La rapporteure,
signé
L. RAISONLa présidente,
signé
M. POUGET
La greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
DTA_2303643_20250108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel