TA751re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303644_20230419
- Date
- 19 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 2023, M. B A F, représenté par Me Ahmad, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. M. B soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence ; - l'arrêté méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que de nouveaux éléments postérieurs au refus d'admission à l'asile augmenteraient le risque de persécution auquel il serait personnellement exposé au Bangladesh ; - il est en train d'effectuer des démarches en vue de solliciter le réexamen de sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et l'arrêté contesté l'empêche d'obtenir une autorisation provisoire de séjour ; cette situation porte atteinte à son droit de solliciter une protection internationale. Par un mémoire en défense en date du 23 mars 2023, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Rohmer, vice-président de section, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. C a présenté son rapport au cours de l'audience publique tenue le 27 mars 2023 en présence de Mme Parewyck, greffière d'audience, : Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Selon ses déclarations, M. B, est un ressortissant bangladais né le 5 janvier 1999. Il est entré sur le territoire français selon la préfecture le 5 mars 2022, et a sollicité auprès d'elle sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande de protection internationale. Cette demande lui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 juin 2022, puis par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 12 octobre 2022 notifiée le 17 octobre suivant. Par un arrêté du 30 décembre 2022, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Par un arrêté du 1er octobre 2022 n° 2022-01166, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police de Paris a donné délégation à Mme E D, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes, dans la limite de ses attributions, relatifs à la police des étrangers, en cas d'empêchements d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'auraient été empêchées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté attaqué manque en fait et en droit et doit être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 531-41 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure. () ". Aux termes de l'article R. 531-35 du même code : " Lorsque dans les cas et conditions prévues à l'article L. 531-41, la personne intéressée entend présenter une demande de réexamen, elle doit procéder à une nouvelle demande d'enregistrement auprès du préfet compétent. () ", l'article R. 531-36 du même code précisant : " La demande de réexamen doit être introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de huit jours à compter de l'enregistrement. " 4. Si M. B soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français l'empêcherait de se voir délivrer une autorisation provisoire le temps du réexamen, ce moyen est inopérant dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne l'empêche pas d'une part, de déposer une demande de réexamen d'asile et, d'autre part, de se voir délivrer une autorisation provisoire le temps du réexamen. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait effectué les démarches pour introduire une demande de réexamen, ni qu'il ait été empêché de les effectuer. Par suite, ce moyen ainsi que celui tiré d'une violation de son droit de solliciter une protection internationale au titre de l'asile ne peuvent qu'être écartés. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le requérant doit être regardé comme ayant invoqué dès lors qu'il reprend, en application de l'ordonnance du 16 décembre 2020 portant partie législative du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les dispositions de l'article L. 513-2 du même code dont se prévaut le requérant : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " 6. M. B, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, soutient que des évènements postérieurs à ce rejet seraient survenus dans son pays d'origine, le Bengladesh, et augmenteraient le risque de persécution qu'il encourt personnellement. Toutefois, ces allégations ne sont assorties d'aucune justification susceptible d'établir la réalité de ce risque. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'ailleurs uniquement opérant contre la décision fixant le pays de renvoi, doit être écarté. 7. De tout ce qui précède et dans ces conditions, la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2023. Le magistrat désigné, B. C La greffière, N. PAREWYCKLa République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. 2/1-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2303644_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel