TA67Juge unique (6)Juge unique (6)
TA67 · Juge unique (6) — 30 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303644_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. A B, représenté par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2023 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros en applications des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire français : - le droit d'être entendu issu du principe général des droits de la défense et de la bonne administration et du paragraphe 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'a pas été respecté ; - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est marié avec une ressortissante française et n'a jamais eu de réponse à sa demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français. Sur l'absence de délai : - la décision n'est pas motivée et le préfet ne justifie pas le risque de soustraction à une mesure d'éloignement ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'interdiction de retour : - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle et méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application des articles L. 222-2-1 du code de justice administrative et L. 512-1 devenu L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2023 à 10 heures, le rapport de M. C, magistrat-désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'obligation de quitter le territoire français : 1. En premier lieu, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire à l'étranger et à l'absence du bénéfice du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le droit d'être entendu n'implique pas, dans ce cas, que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'elle est amenée à prendre à son encontre, dès lors qu'il a déjà été entendu, comme en l'espèce, dans le cadre de sa demande d'asile. Par suite, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu issu des principes généraux du droit de l'Union européenne tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 et à l'article 51 de la charte des droits fondamentaux, des droits de la défense et du principe de bonne administration doit être écarté. 2. En deuxième lieu, la décision en cause mentionne les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée en application de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En troisième lieu, il ressort des termes de la décision que le préfet de la Moselle a procédé, contrairement à ce qui est soutenu, à un examen individuel de la situation personnelle du requérant. 4. En quatrième lieu, la décision a été prise sur le fondement de l'article L. 611-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de la circonstance que le requérant n'entrerait pas dans le champ du 3° du même article est inopérant. 5. En cinquième lieu, M. B, de nationalité algérienne, né en 1972, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. S'il affirme être marié avec une ressortissante française depuis 2020, il ne le justifie pas ni même la réalité de la communauté de vie et n'a pas obtenu de titre de séjour en cette qualité par une décision implicite de rejet qui n'a pas fait l'objet d'une contestation ni même, au demeurant, d'une demande de communication des motifs. Il ne justifie pas ne plus avoir aucuns liens personnels ou familiaux dans son pays d'origine qu'il a quitté récemment. Dans ces conditions, la décision en cause n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à mener une vie privée et familiale normale et n'est ainsi pas contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, pour les mêmes motifs, n'est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur l'absence de délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, il ressort des termes de la décision en cause qu'elle comporte l'énoncé les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. 7. En deuxième lieu, le requérant n'apporte aucun élément pertinent de nature à justifier un délai de départ volontaire eu égard aux conditions fixées par les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La décision n'est, par suite, pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Sur le pays de destination : 8. En premier lieu, la décision, comporte, contrairement à ce qui est soutenu, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. 9. En deuxième lieu, M. B n'apporte, à l'appui de la présente instance, aucun élément de nature à établir qu'il courrait des risques personnels en cas de retour dans son pays d'origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Sur l'interdiction de retour : 10. En premier lieu, la décision, comporte, contrairement à ce qui est soutenu, les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée en application de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Pour les mêmes motifs qu'énoncés au point 5, et en l'absence de tout autre élément, la décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation et d'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023. Le magistrat désigné, M. CLe greffier, P. Souhait La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (6)
- Formation
- Juge unique (6)
- Date
- 30 juin 2023
Référence
DTA_2303644_20230630
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel