TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 11 mars 2025
- ECLI
- DTA_2303645_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 14 avril 2023, le 31 janvier 2025 et le 1er février 2025, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, notifiée le 1er mars 2023, confirmant l'indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 6 459,64 euros constitué sur la période de novembre 2019 à juillet 2021. Elle soutient qu'elle était séparée de M. A et que c'est à tort que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a pris en compte les revenus de ce dernier. Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2025, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné Mme Charbit, première conseillère, pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Charbit, magistrate désignée, - les observations de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été notamment bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement dans le département des Bouches-du-Rhône. Suite à un contrôle diligenté par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 29 mars 2021, cette dernière lui a notifié un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 6 459,64 euros au titre de la période de novembre 2019 à juillet 2021. Par un recours administratif préalable obligatoire, Mme B a contesté le bien-fondé de cet indu. Par une décision notifiée le 1er mars 2023, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, a confirmé l'existence de l'indu. Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. /Les aides personnelles au logement comprennent : / () 2° Les allocations de logement : () b) L'allocation de logement sociale. " Aux termes de l'article L. 823-1 code de la construction et de l'habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer (). ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de la période mentionnée au 1° de l'article R. 822-3 précédant la période de paiement prévue par l'article R. 823-6 et qui y résident encore au moment de la demande de l'aide ou du réexamen du droit à celle-ci. ". 4. Il résulte de ces dispositions que les ressources prises en considération pour le calcul de l'allocation d'aide personnalisée au logement sont celles qui sont perçues par le bénéficiaire, son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et les personnes vivant habituellement au foyer. En cas de séparation de fait des époux, se manifestant par la cessation entre eux de toute communauté de vie, tant matérielle qu'affective, seules les sommes que le conjoint verse au bénéficiaire ou, le cas échéant, les prestations en nature qu'il lui sert, au titre notamment de ses obligations alimentaires, peuvent être prises en compte dans le calcul des ressources de ce dernier, dans les conditions définies à l'article R. 351-5 du code de la construction et de l'habitation. 5. Il résulte de l'instruction que l'indu d'aide personnalisée au logement contesté a pour origine la révision des droits de Mme B à la suite de la modification des ressources de son foyer. Mme B a été attributaire de l'aide personnalisée au logement en qualité de personne isolée, avec deux enfants à charge, sur la base de ses déclarations. Pour remettre en cause la qualité de personne isolée et mettre à sa charge un indu d'aide personnalisée au logement, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône s'est fondée sur le rapport de contrôle établi le 29 mars 2021, dans le cadre de la vérification des droits aux prestations, par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales et qui fait foi jusqu'à preuve du contraire. Il résulte de ce rapport une situation d'intérêt de vie en communauté entre Mme B et M. A à compter du 6 mai 2019, situation qui n'avait pas été déclarée à l'organisme payeur. Cette constatation est notamment fondée tout d'abord, sur la circonstance que M. A, qui justifie d'un état des lieux de sortie de son ancien logement en décembre 2019, est domicilié à l'adresse de Mme B, auprès de la CPAM depuis le 6 mai 2019, de son employeur depuis le 1er décembre 2019, des établissements bancaires depuis le 6 juin 2020, ensuite sur le rattachement de Mme B et des enfants communs à la mutuelle de M. A, enfin sur la circonstance que M. A était titulaire du contrat d'énergie et des factures d'internet du logement de la requérante. Cette dernière soutient qu'en 2019 M. A, d'une part, venait régulièrement à son domicile dans l'intérêt des enfants communs, pour privilégier des relations avec eux et d'autre part, y a transféré son contrat EDF et son contrat de téléphone en raison des difficultés financières qu'elle a rencontrées en perdant son emploi. Elle précise que les factures d'eau restaient à sa charge et que l'assurance du logement était à son seul nom. Elle indique qu'elle a hébergé M. A, à compter du 1er janvier 2020 et qu'il participait aux dépenses courantes. Elle précise que M. A et elle-même ont signé un PACS le 24 février 2023. Elle conteste la situation d'intérêt de vie en communauté que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui reproche à compter du 6 mai 2019 et indique que la communauté de vie a commencé le 7 juillet 2021. Elle produit notamment à l'appui de ses déclarations le jugement du juge aux affaires familiales du 12 novembre 2012, l'attestation d'assurance de son logement, une facture d'eau de novembre 2024, un commandement de payer les loyers en date du 15 novembre 2019, une attestation d'hébergement de M. A à son domicile depuis le 1er janvier 2020, une attestation de ce dernier aux termes de laquelle le couple est séparé depuis 2012 qui ne saurait toutefois être regardée comme étant de nature à établir la réalité de cette allégation. Toutefois, Mme B déclare dans son mémoire enregistré le 31 janvier 2025 : " M. A me virait la pension alimentaire de 600 euros sur mon compte, il me versait de l'argent pour que je puisse payer les factures et faire des courses, étant donné qu'il est sous mon toit, cela me semble logique qu'il participe aux frais de la maison, il me donnait la moitié des factures électricité, loyer, eau, puisque je ne touchais plus de prestation, Monsieur A les a remplacées ce qui est la moindre des choses pour moi ". D'ailleurs, le tribunal judiciaire, par un jugement du 11 décembre 2024, s'il a annulé la décision notifiant à Mme B une pénalité financière a considéré que la communauté matérielle était établie sur la période litigieuse. Dans ces conditions et contrairement à ce qui est soutenu, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône était ainsi fondée à retenir une communauté de vie matérielle sur la période considérée et en conséquence, à mettre à la charge de Mme B l'indu contesté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C B est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025. La magistrate désignée, signé C. CharbitLa greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne au Ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, N°2303645
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1311 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2303645_20250311
TA4412 mars 2026
DTA_2303645_20260312Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 11 mars 2025
Référence
DTA_2303645_20250311
Données disponibles
- Texte intégral