TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303646_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des disposition des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public et qu'il ne présente pas de risque de fuite ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle ne lui a pas été notifiée dans une langue qu'il comprend ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023 à 12h51, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée ; - les observations de Me Mokrowiecki, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il déclare se désister des moyens tirés de ce que l'arrêté en litige aurait été édicté par une personne incompétente et n'aurait pas été notifié à M. C dans une langue qu'il comprend ; il déclare se désister également du moyen, dirigé contre la décision fixant le pays de destination, tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il reprend les autres moyens invoqués dans la requête, qu'il développe ; - les observations de M. C, assisté de Mme B, interprète assermentée en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 28 septembre 1999 à Bouira (Algérie), demande l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré en France de façon irrégulière très récemment, le 21 février 2023. S'il se prévaut de la présence de plusieurs de ses proches sur le territoire français, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations et n'établit pas davantage qu'il serait isolé dans son pays d'origine où résident encore ses parents, ainsi qu'il l'a déclaré lors de l'audience. L'intéressé ne fait en outre preuve d'aucune insertion particulière dans la société française. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il ne peut être établi que M. C aurait fixé en France l'ensemble de ses centres d'intérêts privés ou familiaux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 6. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précision les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Enfin, l'article L. 612-3 de ce code précise que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / ( ) / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. (). ". 8. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser à M. C l'octroi d'un délai de départ volontaire, le préfet du Nord ne s'est pas fondé, contrairement à ce que soutient l'intéressé, sur la circonstance que son comportement représenterait une menace pour l'ordre public mais sur les seules dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des 1°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 du même code. Il est constant que le requérant est entré irrégulièrement en France et n'a pas cherché à faire régulariser sa situation. Il ne justifie, en outre, d'aucune résidence stable sur le territoire français. Si les propos de M. C lors de son audition administrative, au cours de laquelle il s'est borné à indiquer vouloir rester en France, ne peuvent être interprétés comme traduisant sa volonté de se soustraire à la mesure d'éloignement pouvant être prise à son encontre, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il n'avait pas retenu cet élément. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. La décision attaquée mentionne avec suffisamment de précision les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord a fixé son pays de destination. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 13. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 14. La décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. C de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an mentionne les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et atteste de ce que l'ensemble des critères énoncés par ces dispositions a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 15. En second lieu, compte tenu de la situation personnelle de l'intéressé telle qu'elle a été rappelée au point 4 du présent jugement, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en fixant à un an la durée pendant laquelle il a interdit au requérant de revenir sur le territoire français. 16. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 20 avril 2023 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire pour une durée d'une année. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 2 mai 2023. La magistrate désignée Signé, M. VARENNE La greffière, Signé, O. DEBUISSY La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2303646_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel