TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303646_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. A B, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne toute mesure utile afin de lui délivrer une date de rendez-vous pour qu'il puisse déposer une demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2023, la préfète du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête. La préfète fait valoir que M. B a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention " étudiant le 12 août 2021 ", que son titre est disponible depuis le 22 octobre 2021, qu'il a expiré le 15 septembre 2022, sans que le requérant ne l'ait retiré, et qu'au regard de ces circonstances, il est impossible pour lui de faire toute demande de renouvellement sur la plateforme " ANEF ". Par un mémoire enregistré le 26 mai 2023, M. B maintient ses conclusions initiales en soutenant qu'il n'a pas été informé d'une date de rendez-vous pour venir retirer son titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressé ayant été convoqué pour le 20 juin 2023 pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Vu : les pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. M. A B, ressortissant marocain, a vainement déposé le 12 août 2021 un dossier pour demander le renouvellement de son titre de séjour. Il demande, par la requête susvisée, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous. 3. En cours d'instance, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressée le 20 juin 2023 à 11 heures pour qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour. M. B ne soutient pas, près d'un mois plus tard, que ce rendez-vous n'aurait pas eu lieu, ni qu'il n'aurait pu déposer sa demande de renouvellement de carte de séjour portant la mention " étudiant ", ni que le récépissé prévu par les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne lui aurait été délivré. Il n'y a dans ces conditions plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction qu'il présente. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 19 juillet 2023. Le juge des référés, Signé : M. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2303646_20230719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA