TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 25 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303647_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023, M. E C, représenté par Me Msika, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation, et dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l'arrêté attaqué : - a été pris par une autorité incompétente, dès lors qu'il ne justifie pas d'une délégation de signature régulière ; - est entaché d'un défaut de motivation, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - méconnait les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la directive 2008/115/CE, dès lors qu'aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé alors que les éléments invoqués à son encontre sont insuffisants pour caractériser un risque de fuite ; - est illégal du fait de la transposition tardive en droit interne de la directive 2008/115/CE et de la méconnaissance des articles 7 et 8 de la directive précitée ; - a été pris sans que soit respecté son droit d'être entendu, tel que garanti par l'article 41-2 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation, en méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 12 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine qui conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Poyet, magistrat désigné ; - et les observations de Me Msika, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E C, ressortissant ivoirien né le 16 juin 1991, est entré sur le territoire français le 17 septembre 2022 muni d'un visa de type " C " qui a expiré le 25 février 2023. Suite à un contrôle routier, le 15 mars 2023, suivi d'une garde à vue jusqu'au 16 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a pris un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-019 du 13 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à M. A D, attaché d'administration de l'État, pour signer tous actes, arrêtés et décisions, nécessaires à l'examen spécialisé des étrangers ainsi que les décisions d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (). ". Enfin, aux termes de l'article L. 613-2 du même code : " () les décisions d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 () sont motivées. ". 4. D'une part, la décision faisant à M. C obligation de quitter le territoire français sans délai vise les textes dont il est fait application, notamment le 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. C, en énonçant notamment que l'intéressé est entré régulièrement en France le 17 septembre 2022, qu'il a été titulaire d'un titre de séjour temporaire arrivé à expiration le 25 février 2023, qu'il se maintient depuis cette date sur le territoire alors que la durée de validité de son visa a expiré, qu'il est célibataire avec deux enfants dont aucun à charge et qu'il n'allègue pas être dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans et où réside sa famille. Par ailleurs, la décision lui refusant un délai de départ volontaire mentionne l'article L. 612-3 2° et 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'intéressé ne justifie d'aucune circonstance particulière pour s'être maintenu irrégulièrement sur le territoire français après l'expiration de son titre de séjour et qu'il a déclaré lors de son audition qu'il ne se conformera pas à l'obligation de quitter le territoire français. Ainsi, cet arrêté, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, expose de manière suffisante les considérations de droit et de fait sur lesquels reposent les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et refusant un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 5. D'autre part, l'arrêté précise, au regard des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les motifs pour lesquels le préfet a prononcé à l'encontre de M. C une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, notamment les circonstances qu'aucun délai de départ volontaire ne lui a été accordé, qu'il est en France selon ses déclarations que depuis 2022 et que sa situation familiale ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire. Dès lors, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté comme manquant en fait. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ", et de l'article L. 612-3 du même code qui dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français () ". Le septième paragraphe de l'article 3 de la directive 2008/115 dispose que : " Aux fins de la présente directive, on entend par [] : risque de fuite : le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite ". 7. M. C soutient que le risque de fuite n'est pas caractérisé comme il doit être interprété au regard du paragraphe 7 de l'article 3 de la directive 2008/115. D'une part, les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'accorder à M. C un délai de départ volontaire, constituent des critères objectifs permettant de caractériser un risque de fuite au sens de l'article 3 de la directive 2008/115. D'autre part, en retenant que le requérant n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour après que son visa soit expiré, qu'il ne fait pas état de fortes attaches sur le territoire, qu'il n'envisageait pas un retour dans son pays d'origine et ne se conformerait donc pas à la mesure d'éloignement ainsi qu'il l'a explicitement déclaré au cours de son audition par les services de police, le préfet a donc suffisamment caractérisé le risque de fuite justifiant le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire qui lui a été opposé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut être qu'écarté. 8. En quatrième lieu, M. C soutient que la décision l'obligeant à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire est illégale du fait de la transposition tardive de la directive 2008/115/CE et de la méconnaissance des dispositions des articles 7 et 8 de cette directive. Toutefois, cette directive a été transposée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité dans les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant la recodification dudit code. Le requérant, qui ne soutient pas que la transposition de ladite directive aurait été incorrecte, ne peut donc utilement se prévaloir directement des dispositions de cette directive, quand bien même celle-ci aurait été transposée tardivement en droit interne. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant. 9. En cinquième lieu, si aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ", ces stipulations s'adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d'un État membre est inopérant. Il résulte toutefois de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 10. En l'espèce, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal d'audition produit par le préfet, qu'il a bien été entendu par les services de police le 15 mars 2023, avant que ne soit édictée la décision en litige. Il a ainsi pu présenter toute observation utile quant à sa situation administrative. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 12. Le requérant ne justifie pas disposer d'attaches familiales durablement établies en France ni de circonstances humanitaires particulières de sorte que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 612-6 précité doit être écarté. 13. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 14. Le requérant se prévaut de son insertion professionnelle sur le territoire français depuis 2022. Toutefois il n'allègue pas avoir sollicité son admission au séjour et ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le requérant ne justifie par ailleurs pas qu'il serait exposé à des traitements inhumains et dégradant en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste du préfet dans son appréciation de la situation de M. C, au regard de ces dispositions et des conséquences de son arrêté sur les possibilités d'une éventuelle demande de titre de séjour, doivent être écartés. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 16 mars 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition du greffe le 25 avril 2023. Le magistrat désigné, Signé M. B La greffière, Signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 avril 2023
Référence
DTA_2303647_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel