TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA30 · 2ème chambre — 16 mai 2025
- ECLI
- DTA_2303647_20250516
- Date
- 16 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Roux,
- et les observations de Me Wade, représentant Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse D, de nationalité kosovare, a présenté auprès du préfet de Vaucluse, le 3 avril 2023, une demande d'admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet de Vaucluse est née, le 3 août 2023, une décision implicite de rejet de cette demande. Mme C demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision implicite refusant de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, entrée en France sous couvert d'un visa court séjour, réside habituellement depuis février 2019 dans ce pays auprès de son époux, A D, de même nationalité, avec lequel elle est mariée depuis le 2 juillet 2016. M. D est titulaire d'une carte de résident d'une durée de validité de dix ans, expirant le 15 septembre 2032, renouvelable de plein droit et lui donnant ainsi vocation à demeurer sur le territoire français, et il exerce une activité professionnelle ayant généré plus de 32 000 euros de revenus en 2022. De l'union de ce couple, propriétaire de l'appartement qu'il occupe à Avignon, sont nés, en France, trois enfants en 2019, 2020 et 2023. Mme C justifie également, par les attestations produites, disposer de liens privés sur le territoire français. Au regard de ces éléments qui témoignent de ce que la requérante a transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de Vaucluse a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués, Mme C est fondée à soutenir que la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'illégalité et doit, dès lors, être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Eu égard au motif qui fonde l'annulation qu'il prononce de la décision implicite opposée à la demande de titre de séjour de Mme C, l'exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de Vaucluse d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette mesure d'exécution d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
6. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite née le 3 août 2023 par laquelle le préfet de Vaucluse a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse D et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Bérehouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
Le président-rapporteur,
G. ROUX L'assesseur le plus ancien,
S. VOSGIEN
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mai 2025
Référence
DTA_2303647_20250516
Données disponibles
- Texte intégral