TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303648_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 10 mai 2023, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n°2303648 présentée par Voies Navigables de France, prescrit une expertise confiée à M. A C, expert, et portant sur l'état et les caractéristiques des immeubles situés sur la parcelle cadastrée ZA 0017, sise à Saint-Julien-de-Concelles (44450), puis de son état au terme des travaux et de la cause des dommages susceptibles d'être constatés en raison des travaux de " rééquilibrage " du lit de la Loire entre les Ponts-de-Cé (Maine et Loire) et Nantes pour répondre aux objectifs du Plan Loire Grandeur Nature. Par un mémoire, enregistré le 29 juin 2023, Voies Navigables de France, représentées par son directeur général en exercice, et par Mme B, demande au juge des référés : 1°) d'étendre et des rendre communes et opposables les opérations d'expertise aux sociétés Charier GC, Guintoli, CDES, et Charier TP Sud ; 2°) de réserver les dépens. Par un courriel, enregistré le 6 juillet 2023, M. C, expert, a informé le tribunal que la propriété de M. et Mme D avait été acquise par adjudication par la société civile d'exploitation agricole Briand. Vu les pièces de la requête. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Specht, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. En vue de déterminer l'état des immeubles situés sur la parcelle cadastrée ZA 0017 à Saint-Julien-de-Concelles (44), le juge des référés du tribunal a ordonné, le 10 mai 2023, une expertise confiée à M. C, expert. Sur la demande d'extension de l'expertise : 2. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./ Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ". 3. En l'état de l'instruction et dans le cadre d'une bonne administration de la justice, l'extension de l'expertise ordonnée le 10 mai 2023, à de nouvelles parties, en l'occurrence la société Charier GC, la société Guintoli, la société CDES, la société Charier TP Sud, ainsi que la société civile d'exploitation agricole Briand, revêt un caractère utile. Par suite, il y a lieu de rendre l'expertise ordonnée le 10 mai 2023, opposable à la société Charier GC, à la société Guintoli, à la société CDES, à la société Charier TP Sud et à la société civile d'exploitation agricole Briand. Sur les dépens : 4. Devant les juridictions administratives, il appartient au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l'expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s'ensuit que les conclusions des parties tendant à réserver les dépens ne peuvent être accueillies. ORDONNE : Article 1er : L'expertise diligentée par l'ordonnance du 10 mai 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est étendue à la société civile d'exploitation agricole Briand, à la société Charier GC, à la société Guintoli, à la société CDES et à la société Charier TP Sud. Article 2 : La mission d'expertise sera effectuée au contradictoire de : - Voies Navigables de France, - la société civile d'exploitation agricole Briand, - la société Egis Eau, - la Compagnie Nationale du Rhône, - la société Artelia, - la société Charier GC, - la société Guintoli, - la société CDES, - la société Charier TP Sud. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Voies Navigables de France, à la société civile d'exploitation agricole Briand, à la société Egis Eau, à la Compagnie Nationale du Rhône, à la société Artelia, à la société Charier GC, à la société Guintoli, à la société CDES, à la société Charier TP Sud et à M. C, expert. Fait à Nantes, le 21 septembre 2023. La juge des référés, F. SPECHT La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2303648
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4421 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303648_20230921
TA135 décembre 2025
DTA_2303648_20251205Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2303648_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel