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TA69 · ELOIGNEMENT — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303649_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023 sous le numéro 2303225, M. C F, représenté par Me Sene, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 mars 2023 par laquelle la préfète du Rhône lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement, à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'incompétence du signataire ; - elles sont intervenues en méconnaissance du droit d'être entendu garanti à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de droit et d'appréciation, dès lors qu'il remplissait les conditions de délivrance du titre de séjour prévu à l'article 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour. La préfète du Rhône a transmis des pièces, enregistrées le 10 mai 2023, mais n'a pas produit de mémoire en défense. II. Par une requête enregistrée le 5 mai 2023 sous le numéro 2303649, et un mémoire enregistré le 10 mai 2023, M. C F, représenté par Me Sene, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 3 mai 2023 par laquelle la préfète du Rhône l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence sont entachées d'incompétence ; - elles sont intervenues en méconnaissance du droit d'être entendu garanti à l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour du 20 mars 2023, dès lors que celle-ci est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant assignation à résidence est illégale, du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - l'exécution de la mesure d'éloignement doit être suspendue dès lors qu'il est convoqué le 30 mai 2023 devant le juge pénal. La préfète du Rhône a transmis des pièces, enregistrées le 10 mai 2023, mais n'a pas produit de mémoire en défense. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions présentées par M. F tendant à la suspension de l'exécution de la mesure de l'éloignement prise à son encontre, dès lors qu'il n'appartient pas au juge de l'excès de pouvoir de suspendre l'exécution des décisions administratives. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative, notamment son article R. 776-17. La présidente du tribunal a délégué à Mme Boulay les pouvoirs qui lui sont attribués en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 11 mai 2023 : - le rapport de Mme Boulay, magistrate désignée, qui a indiqué que, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'incompétence du magistrat désigné pour connaître des conclusions à fin d'annulation de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, qui relèvent d'une formation collégiale. - les observations de Mme H, représentant la préfète du Rhône ; - le requérant n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant algérien né en 1981, entré en France le 2 novembre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et un changement de statut de son titre de séjour le 8 février 2023. Par un arrêté du 20 mars 2023 dont le requérant demande l'annulation, la préfète du Rhône rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une décision du 3 mai 2023, la préfète du Rhône l'a assigné à résidence dans le département du Rhône pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2303225 et 2303649 concernent un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions des articles L. 251-7 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. F au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur l'étendue du litige : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8. ". Aux termes de l'article L. 614-9 du même code : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction, ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, statue au plus tard quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration du délai de recours. / Dans le cas où la décision d'assignation à résidence ou de placement en rétention intervient en cours d'instance, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l'autorité administrative au tribunal. ". 5. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire ou après avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle en vue de l'introduction d'un tel recours, la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. / Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. () ". 6. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au magistrat désigné de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et assignation à résidence, et des conclusions accessoires dont elles sont assorties. En revanche, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour, fondée sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni sur les conclusions accessoires, dont elles sont assorties. 7. Par décision du 3 mai 2023, la préfète du Rhône a ordonné l'assignation à résidence de M. F. En l'espèce, les conclusions de M. F, à fin d'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal. Il en va de même des conclusions aux fins d'injonction qui en sont l'accessoire. Dès lors, il n'y a lieu de statuer, dans la présente instance, que sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, de la décision fixant le pays de destination, de la décision portant assignation à résidence, ainsi que sur les conclusions accessoires y afférentes. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination : 8. En premier lieu, par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au bulletin au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, la préfète du Rhône a donné délégation à Mme D E, directrice des migrations et de l'intégration, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire dont serait entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires réglées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () " et aux termes de l'article 51 de cette Charte : " 1. Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions et organes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. En conséquence, ils respectent les droits, observent les principes et en promeuvent l'application, conformément à leurs compétences respectives. / () ". Si le moyen tiré de la violation de l'article 41 précité par un Etat membre de l'Union européenne est inopérant, dès lors qu'il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que cet article ne s'adresse qu'aux organes et aux organismes de l'Union, le droit d'être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 10. En l'espèce, M. F, qui a formulé une demande de titre de séjour le 8 février 2023, a été reçu en préfecture dans le cadre de sa demande de délivrance de titre de séjour et a ainsi pu présenter les informations qu'il estimait utiles sur sa situation. Il n'établit ni même n'allègue avoir sollicité en vain un entretien supplémentaire auprès des services préfectoraux, ni avoir été empêché de présenter des observations ou documents avant que ne soit pris l'arrêté attaqué. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit d'être entendu. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ". 12. En troisième lieu, pour rejeter la demande de renouvellement du titre de séjour du requérant, en qualité de conjoint de français, la préfète du Rhône s'est fondée sur la circonstance de la fin de la vie commune entre M. F et son épouse, mariés depuis le 31 juillet 2021, et a considéré que celui-ci avait contracté ce mariage dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour, retenant ainsi l'existence d'une fraude. Il ressort des pièces du dossier que le requérant avait, à la date de la décision attaquée, quitté le domicile conjugal à la suite de mésententes avec son épouse et était hébergé par une de ses proches depuis 2 janvier 2023. En outre, son épouse, qui avait signalé le 5 septembre 2022 que son conjoint avait quitté le domicile conjugal et que le mariage avait été conclu par M. F aux fins d'obtention d'un titre de séjour, a déposé plainte à son encontre pour des faits de harcèlement, pour lesquels M. F est convoqué aux fins de notification d'un avertissement pénal probatoire le 30 mai 2023. Alors que le seul motif tiré de la fin de la communauté de vie justifiait le refus de renouvellement du titre de séjour opposé au requérant, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Rhône aurait commis une erreur d'appréciation de sa situation et, par suite, que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. 13. Enfin, aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 septembre 1968 : " () b) les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention "salarié" () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". Si, en vertu de l'article 9 de l'accord franco-algérien, la première délivrance d'un certificat de résidence algérien en qualité de salarié est subordonnée à la production, par le ressortissant algérien, d'un visa de longue durée, il en va différemment pour le ressortissant algérien déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, du certificat de résidence algérien dont il est titulaire. 14. En l'espèce, si M. F est entré en France le 2 novembre 2019 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, il a ensuite obtenu, en tant que conjoint de français, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " valable du 6 décembre 2021 au 5 décembre 2022. Ainsi, dans la mesure où il bénéficiait d'un certificat de résidence délivré sur un premier fondement, il n'avait pas besoin de justifier de la détention d'un visa de long séjour pour solliciter un nouveau certificat de résidence pour un autre motif. 15. Toutefois, la préfète du Rhône, pour estimer que le requérant était soumis à l'obligation de visa de long séjour, s'est fondée sur la circonstance que son précédent titre de séjour avait été obtenu par fraude. 16. Si un acte administratif obtenu par fraude ne crée pas de droits, un acte de droit privé opposable aux tiers l'est aussi envers l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'autorité administrative, lorsque se révèle une fraude, commise en vue d'obtenir le bénéfice de dispositions de droit public, d'y faire échec, même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration à ne pas tenir compte d'actes de droit privé opposables aux tiers. Dès lors, s'il convient de protéger le droit de l'étranger à disposer du titre de séjour qui lui a été délivré sur la base d'un acte de droit privé, tel qu'un contrat de mariage, il en va différemment s'il est établi que cette union maritale a été célébrée en vue de tromper l'administration par fraude. 17. Au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, M. F fait valoir qu'il a été embauché en qualité de poseur de sol par un contrat à durée déterminée du 4 mai 2022 au 31 juillet 2022, qui a été prolongé jusqu'au 28 février 2023 et qu'il justifie d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée et d'une autorisation de travail, et qu'en outre, c'est à tort que la préfète du Rhône a considéré que son premier titre de séjour avait été obtenu par fraude. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. F, marié depuis le 31 juillet 2021 avec Mme B, était séparé de celle-ci à la date de la décision attaquée et que le requérant a quitté à plusieurs reprises leur domicile moins d'un an après leur mariage, ainsi qu'il ressort du courrier adressé par son épouse à la préfecture le 5 septembre 2022 et de la main courante du 2 août 2022, des procès-verbaux de police du 26 août 2022 et 6 septembre 2022, celle-ci signalant que son époux avait commencé à se montrer distant peu de temps après avoir obtenu son titre de séjour et que le mariage n'avait été conclu par M. F que dans la perspective de régulariser sa situation. Ainsi, en dépit des éléments fournis par M. F, attestant notamment que le couple avait engagé des démarches en vue de recourir à la procréation médicalement assistée peu de temps après son mariage, la préfète du Rhône a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation ni d'erreur de droit, considérer que c'est par fraude que le requérant a obtenu la délivrance d'un certificat de résidence en tant que conjoint de français. Par suite, dès lors que les actes obtenus par fraude ne créent pas de droits, la préfète a pu légalement estimer que M. F ne pouvait être regardé comme ayant séjourné régulièrement en France et qu'il ne remplissait donc pas les conditions posées par l'article 7 bis de l'accord franco-algérien pour se voir délivrer un certificat de résidence en qualité de salarié, faute de justifier d'un visa de long séjour. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour est entachée d'une illégalité et, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence : 18. En premier lieu, par un arrêté du 29 mars 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 31 mars 2023, la préfète du Rhône a donné délégation à Mme A G, chargée de mission, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D E, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à ce service, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté. 19. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11 du présent jugement. 20. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 9 à 17 du présent jugement que le moyen selon lequel l'assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 20 mars 2023 par lesquelles la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ni de la décision du 3 mai 2023 par laquelle elle l'a assigné à résidence. Ainsi, ses conclusions à fin d'annulation de ces décisions doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. F est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans l'instance n° 2303649. Article 2 : Les conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour contenue dans l'arrêté du 20 mars 2023 de la préfète du Rhône, ainsi que les conclusions accessoires afférentes à l'annulation éventuelle de cette décision, sont renvoyées à l'examen d'une formation collégiale. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. F est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. La magistrate désignée, P. Boulay La greffière, C. Driguzzi La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, 2 - 2303225
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TA6916 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2303649_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel