TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303649_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 février 23, M. A B, représenté par Me Gagey, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de rétablir ses conditions matérielles d'accueil à compter du 21 juillet 2022, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil, sous réserve qu'il obtienne l'aide juridictionnelle et que son avocate renonce à percevoir le bénéficie de la part contributive de l'Etat. M. B soutient que : - l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas procédé à un examen individualisé sérieux de sa situation ; - il n'a pas été préalablement informé de ce que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pouvait lui être refusé en cas de dépôt d'une demande d'asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France ; - la décision attaquée prise avant l'expiration du délai légal de quinze jours qui lui était accordé afin de lui permettre de présenter ses observations, est entachée d'une violation de l'article D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil alors qu'il a présenté sa demande d'asile dans le délai légal qui lui était imparti, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a commis une erreur de fait et méconnu les dispositions des articles L. 551-15 et L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés ; - il ne peut légalement rétablir les conditions matérielles d'accueil de M. B dès lors que ce dernier a obtenu la qualité de réfugié par décision de l'OFPRA du 6 octobre 2022, notifiée le 14 octobre suivant. M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Amadori, - les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant haïtien né le 28 juillet 1993, a introduit une demande d'admission au statut de réfugié le 21 juillet 2022. Le 25 juillet 2022, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a notifié son refus de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. M. B a présenté, le 3 août 2023, un recours administratif à l'encontre de cette décision. Le silence gardé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration de cette demande a fait naître une décision implicite de rejet dont M. B demande l'annulation au tribunal. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ". En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de la " notice d'information pour les personnes dont la demande d'asile a été placée en procédure accélérée au stade de l'enregistrement de celle-ci ", produite par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, laquelle revêtue de la signature du requérant, que l'information suivant laquelle la demande de M. B serait examinée et, par suite, susceptible d'être refusée a bien été délivrée à l'intéressé. Contrairement à ce que soutient M. B, l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était pas tenu d'informer l'intéressé de façon spécifique de ce que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pourrait lui être refusé dans l'hypothèse où sa demande d'asile serait déposée plus de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée sur le territoire national. 3. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article D. 551-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont applicables au présent litige à l'exclusion de celles de l'article D. 744-38 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables antérieurement au 1er mai 2021 : " La décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-16 est () prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. (). ". Ces dispositions ne sont pas applicables à l'édiction d'une décision de refus d'accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par suite le moyen tiré par M. B de ce que l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait méconnu l'obligation qui lui était faite d'avoir à mettre le demandeur en mesure de présenter ses observations préalablement à l'édiction de la décision attaquée doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'aurait pas procédé à un examen individualisé de la situation de M. B. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 511-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. " Le délai prévu par le 3° de l'article L. 531-27 est fixé à quatre-vingt-dix jours à compter de l'entrée de l'étranger en France. En l'espèce, il est constant que M. B est entré sur le territoire français le 22 avril 2022 et a obtenu l'enregistrement de sa demande d'asile le 21 juillet 2022, soit le quatre-vingt-onzième jour à compter de son arrivée en France. Le délai légal qui lui était imparti par les dispositions précitées pour déposer sa demande d'asile ayant été dépassé, les moyens tirés par M. B de l'erreur de fait et de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Le présent jugement n'implique, dès lors, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées. Enfin, l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'ayant pas la qualité de partie perdante à la présente instance, doivent être rejetées les conclusions présentées en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 16 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le rapporteur, A. AMADORI Le président, B. BACHOFFERLa greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au Ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2303649/1-
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2303649_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel