TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303652_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 février et le 6 mars 2023, M. A C, représenté par Me Besse, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de la remise d'un récépissé, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve dans une situation de précarité qui le rend particulièrement anxieux, qu'il risque de perdre son emploi et qu'il est exposé à un risque permanent de contrôle et d'éloignement du territoire ; - la mesure qu'il sollicite est utile en raison des dysfonctionnements des services préfectoraux et dès lors qu'elle constitue l'unique moyen pour lui d'obtenir un rendez-vous ; - elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'injonction et d'astreinte et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il a convoqué M. C en préfecture le 2 mars 2023 afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant égyptien né le 20 septembre 1972, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de la remise d'un récépissé, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. 2. Il résulte de l'instruction que le 22 février 2023, postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet de police a convoqué M. C le 2 mars 2023 afin de lui permettre de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, les conclusions de sa requête aux fins d'injonction sous astreinte doivent être regardées comme devenues sans objet et il n'y a donc plus lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C d'une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte de la requête de M. C. Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police de Paris. Fait à Paris, le 28 mars 2023. Le juge des référés, H. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303652/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2303652_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel