TA54Tribunal Administratif de NancySatisfaction Partielle
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303652_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 décembre 2023 et 9 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Jacquenet, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 3 novembre 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité lui a refusé la délivrance d'une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer, à titre provisoire, une carte professionnelle dans l'attente du jugement au fond, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée l'empêche d'exercer son activité professionnelle et de subvenir à ses besoins, compte tenu de la suspension de son contrat de travail ; - sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - le moyen tiré de l'incompétence de son auteur ; - le moyen tiré du vice de procédure dont elle est entachée au regard des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dès lors qu'il n'est pas établi que l'agent qui a conduit l'enquête administrative était habilité à consulter le système de traitement des antécédents judiciaires ; - le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne et l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas été en mesure de présenter ses observations ; - le moyen tiré de l'erreur de fait sur laquelle repose cette décision dès lors que sa demande est examinée comme s'il s'agissait d'une demande initiale, alors qu'il est titulaire d'une carte professionnelle depuis 2009 ; - le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 611-1 et L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne peuvent justifier la décision attaquée ; - le moyen tiré de l'atteinte portée par la décision attaquée à sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2024, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas remplies. Vu : - les autres pièces du dossier, - la requête M. B, enregistrée le 21 décembre 2023 sous le n° 2303649, tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 10 janvier 2024 à 14 heures : - le rapport de M. Davesne, juge des référés ; - les observations de Me Jacquenet, avocat de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant à la suspension de la décision attaquée : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la décision du 3 novembre 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé le renouvellement de la carte professionnelle de M. B en qualité d'agent de sécurité, l'employeur de ce dernier l'a informé, par courrier du 8 novembre 2023, de sa décision de suspendre son contrat de travail à l'issue de sa période de congés payés, ainsi que le versement de sa rémunération. Ainsi, et alors même que la requête a été présentée par l'intéressé quelques semaines après l'intervention de la décision attaquée, M. B est fondé à soutenir que l'exécution de ladite décision porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation. La condition d'urgence doit être considérée comme remplie. 4. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation qu'a commise le conseil national des activités privées de sécurité dans l'application des dispositions du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure parait propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 3 novembre 2023 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité a refusé de délivrer une carte professionnelle à M. B. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Il résulte de ce qui précède qu'il a lieu d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de délivrer, à titre provisoire, une carte professionnelle M. B, jusqu'au jugement du tribunal statuant sur la requête tendant à l'annulation de la décision attaquée. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 1000 euros à M. B, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 3 novembre 2023 du directeur du conseil national des activités privées de sécurité est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au conseil national des activités privées de sécurité de délivrer, à titre provisoire, une carte professionnelle à M. B, jusqu'au jugement du tribunal statuant sur la requête tendant à l'annulation de la décision attaquée. Article 3 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera la somme de 1000 euros à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Nancy, le 12 janvier 2024. Le juge des référés, S. Davesne La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2303652_20240112
Données disponibles
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