TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303652_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, Mme A C, représentée par Me Nganga, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2023, par lequel le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la République du Congo comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un titre de séjour "vie privée et familiale", dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant ce délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne s'est pas prononcé sur l'offre de soins dans son pays d'origine et qu'elle n'aurait pas d'accès aux soins nécessaires pour sa fille, faute de disposer de ressources suffisantes ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu de l'état de santé de sa fille et de sa situation professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 26 octobre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 décembre 2023, à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rondepierre, rapporteure, - et les observations de Me Nganga, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante de la république du Congo, née le 6 mai 1983, est entrée en France le 29 juillet 2017, sous couvert d'un visa de court séjour, accompagnée de l'un de ses enfants mineurs, dont l'état de santé a justifié la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en 2018. Le 28 juillet 2022, Mme C a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour, en raison de la scolarité et de la poursuite du suivi thérapeutique de sa fille. Par un arrêté du 20 septembre 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé la République du Congo comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 3. Mme C est entrée sur le territoire français le 29 juillet 2017, munie d'un visa de court séjour et a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour en raison de l'état de santé de sa fille mineure, dont le renouvellement, qu'elle avait demandé le 25 janvier 2021, lui a toutefois été refusé par un arrêté du 7 mai 2021, cette décision ayant été assortie d'une mesure d'éloignement à l'exécution de laquelle l'intéressée s'est soustraite. S'il est constant que sa fille mineure, qui réside en France à ses côtés et qui est régulièrement scolarisée depuis le 5 février 2018, nécessite un suivi médical en raison de la pathologie dont elle est atteinte, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de cette dernière, qui n'est, au demeurant, pas le motif au titre duquel Mme C a formulé sa plus récente demande d'admission au séjour, la place dans une situation exceptionnelle, dès lors qu'aucun élément n'est de nature à établir qu'une prise en charge médicale adaptée ne pourrait pas être réalisée en République du Congo. Par ailleurs, alors même que Mme C exerce, en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 15 mars 2023, la profession de coiffeuse, pour laquelle elle justifie d'une formation et d'une précédente expérience dans son pays d'origine, cette circonstance ne constitue pas, à elle seule, une situation exceptionnelle, non plus que la poursuite, entre le 28 septembre 2020 et le 6 janvier 2021, d'une formation professionnelle en tant qu'agent de propreté et d'hygiène. Enfin, alors qu'elle ne justifie pas d'autre attache particulière en France que sa fille mineure qui a vocation à l'accompagner en cas de retour dans son pays d'origine, Mme C, qui ne conteste pas que ses quatre autres enfants mineurs résident en République du Congo, n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. 4. En second lieu, si Mme C soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et si ce moyen doit être regardé comme étant également fondé sur l'article L. 425-10 du même code dès lors qu'il est invoqué à raison de l'état de santé de sa fille mineure, l'intéressée ne démontre pas, ainsi qu'il vient d'être dit ci-dessus, que cette dernière ne pourrait bénéficier d'une prise en charge médicale adaptée dans son pays d'origine, alors qu'au demeurant l'avis du collège des médecins de l'OFII, émis le 25 avril 2021 à l'occasion de sa demande de renouvellement d'autorisation provisoire de séjour présentée sur ce fondement et rejetée pour ce motif, mentionne que le défaut de prise en charge médicale de sa fille mineure n'est pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Par suite Mme C n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaitrait ces dispositions. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme C doivent être rejetées, y compris ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles qu'elle présente sur le fondement des dispositions des articles L. 761 1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de l'Aisne. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Wavelet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. La rapporteure, signé A. Rondepierre Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2303652_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel