TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2303652_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. A B, représenté par Me Barbot-Lafitte, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à tout le moins, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 26 avril 2023.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Péan a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant vénézuelien né le 3 janvier 1976, est entré sur le territoire français le 9 janvier 2019. Par une décision du 5 octobre 2020, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Par une décision du 4 février 2022, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet. Le 16 août 2022, il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 14 octobre 2022, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
3. La décision contestée mentionne les textes dont elle fait application, et notamment l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, elle énonce les éléments circonstanciés se rapportant à la situation de l'intéressé au regard de la durée de sa présence en France et de sa vie privée et familiale. Par suite, et alors que le préfet n'avait pas à mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé, la décision attaquée est suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le préfet du Tarn n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle du requérant.
5. En troisième lieu, d'une part, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat lui permettant d'exercer une activité, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, de motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
6. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
7. Si M. B se prévaut de sa présence en France depuis quatre ans, il n'a toutefois été autorisé à y séjourner qu'à titre provisoire, le temps de l'examen de sa demande d'asile. Il fait également valoir qu'il participé à des activités bénévoles dans un cadre associatif, que la sépulture de sa mère est située sur le territoire français et que l'une de ses sœurs y réside régulièrement. De tels éléments ne sont cependant pas de nature à démontrer, alors qu'il est célibataire et que ses deux filles résident au Venezuela, que sa demande de titre de séjour répondrait à des considérations humanitaires ou justifierait, au regard de motifs exceptionnels, son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par ailleurs, la promesse d'embauche dont il se prévaut pour un poste à temps partiel au sein de l'association Emmaüs datée du 2 mars 2023 et le bulletin de paie du mois de janvier 2022 se rapportant à un emploi d'agent d'entretien et de restauration au sein d'une collectivité, ne sauraient davantage, à eux seuls, conférer à sa demande des motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant, qui ne démontre pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France, n'est pas fondé à soutenir que l'autorité préfectorale aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à A B, à Me Barbot-Lafitte et au préfet du Tarn.
Délibéré après l'audience du 29 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
Mme Jorda, conseillère,
Mme Péan, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
La rapporteure,
C. PEAN La présidente,
S. CHERRIER
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2303652_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel