TA59Tribunal Administratif de LilleSatisfaction Totale
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303653_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 21 avril 2023 et le 4 mai 2023, Mme B A, représentée par Me Cardon, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'une carte pluriannuelle mention " vie privée et familiale " et du refus de renouvellement de son récépissé pour lui permettre de travailler ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande dans un délai de 30 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de lui délivrer, dans un délai de 48 heures, une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement des seules dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour et de récépissé ; par ailleurs elle est privée de ressources ; elle ne peut entamer de formation professionnelle ; elle est mère de trois enfants à charge ; elle a des dettes locatives ; elle est donc placée dans une situation précaire ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour dès lors que : - elle est insuffisamment motivée ; elle méconnaît les dispositions de l'article L.232-4 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que les motifs de la décision implicite ne lui ont pas été communiqués, alors qu'ils ont été réclamés par le défenseur des droits ; - elle méconnaît le principe du respect du contradictoire consacré par les articles 47 et 51 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le préfet du Nord a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle est parent de trois enfants mineurs dont l'un d'eux détient la nationalité française ; elle est présente sur le territoire français depuis le début d'année 2012 ; Par un mémoire, enregistré le 2 mai 2023, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête. Il soutient que Mme A s'est vue renouveler son récépissé lors de son rendez-vous à la préfecture du Nord le 19 avril 2023 ; ce récépissé est valable jusqu'au 18 juillet 2023 ; elle est désormais en mesure d'exercer une activité professionnelle et de subvenir aux besoins de ses enfants ; elle n'est pas exposée à une mesure d'éloignement étant en situation régulière ; il n'est pas établi que le tribunal ne statuera pas à brefs délais au fond sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle Mme A demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné M. Lassaux, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 5 mai 2023 à 10 heures, ont été entendus : - le rapport de M. Lassaux, juge des référés ; - les observations de Me Troufléau, substituant Me Cardon, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. Le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissane guinéenne, a été mise en possession d'une carte de séjour temporaire pluriannuelle mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 26 janvier 2022. Mme A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 17 janvier 2022. Une décision implicite de rejet, du silence gardé par le préfet du Nord plus de quatre mois sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par cette requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance de son titre de séjour pluriannuelle mention vie privée et familiale " et du refus de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin de suspension : En ce qui concerne la condition d'urgence : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate de la décision de refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. 4. En l'espèce, la circonstance que, postérieurement à l'introduction de sa requête, la requérante a été munie d'un récépissé provisoire ne suffit pas à renverser la présomption d'urgence mentionnée au point précédent s'agissant d'un refus de renouvellement du titre de séjour. La condition d'urgence est ainsi remplie. En ce qui concerne la condition de doute sérieux quant à la légalité de la décision : 5. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le préfet a méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 28 mars 2022. 6. Dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. . Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 8. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que la demande de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale " soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Nord d'y procéder effectivement dans l'attente du jugement au fond, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas davantage lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 9. Par ailleurs, dès lors qu'il n'est pas contesté que Mme A a été mise en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler valable jusqu'au 18 juillet 2023, il n'y pas lieu d'enjoindre le préfet du nord à délivrer un tel document provisoire. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais que le requérant a exposés dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " est suspendue, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de 15 jours à compter la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 800 en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A au préfet du Nord, au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lille, le 22 mai 2023. Le juge des référés, Signé P. LASSAUX La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303653
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Chronologie de l'affaire
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TA5922 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2303653_20230522
Données disponibles
- Texte intégral