TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303653_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, Mme A B, représentée par Me Cissé, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer sans délai un récépissé valide en attendant le traitement de sa demande de renouvellement de carte de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle risque de se trouver en situation irrégulière ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle n'a pas d'autre moyen d'obtenir un état d'avancement sur l'instruction de son dossier dans le cadre d'un renouvellement, les convocations à la préfecture n'ayant pas permis de régler la situation. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, premier conseiller, en qualité de juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-15-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le dépôt d'une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d'une attestation dématérialisée de dépôt en ligne () " Selon l'article R. 431-15-2 du même code : " () L'attestation de prolongation de l'instruction d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur". 3. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante sénégalaise née le 4 décembre 1994 s'est vue délivrer le 15 février 2018 une carte de séjour pluriannuelle " passeport talents " valable jusqu'au 14 février 2022. Ce titre autorise l'exercice d'une activité professionnelle. Le 14 décembre 2021, elle a déposé en ligne, en application des dispositions de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une demande de renouvellement de ce titre de séjour. Elle s'est vue par conséquent remettre, en application des dispositions citées ci-dessus des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une attestation de dépôt en ligne de sa carte de séjour, puis plusieurs attestations de prolongation d'instruction de sa demande. La dernière attestation de prolongation d'instruction est valable jusqu'au 25 juillet 2023. En application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 431-15-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette attestation l'autorise à séjourner régulièrement en France et à y exercer une activité professionnelle. C'est d'ailleurs expressément indiqué sur l'attestation en question. Cette attestation, qui a vocation à être renouvelée de droit jusqu'à ce qu'une décision soit prise sur la demande de renouvellement de titre de séjour, a donc exactement les mêmes effets que ceux associés, en application des articles R. 431-2 et R. 431-15 du même code, aux récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle délivrés au guichet lorsque cette demande de renouvellement n'est pas effectuée au moyen du recours au téléservice mentionné à l'article R. 431-2 de ce code. Dans ces conditions, la demande de Mme B tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé " valide " en attendant le traitement de sa demande de renouvellement de carte de séjour est dépourvue d'utilité au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, que les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme B doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'attribution de frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Le requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de l'Essonne. Fait à Versailles, le 26 mai 2023. Le juge des référés Signé E. Jauffret La République mande et ordonne ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2303653_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA