TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303653_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, Mme A C, représentée par Me Levha, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et les entiers dépens. Elle soutient que : S'agissant de l'arrêté attaqué dans son ensemble : - il n'est pas justifié de la compétence de son signataire ; S'agissant de la décision portant refus de séjour : - le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas procédé à un examen approfondi de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été prise en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour qui la fonde ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle a été prise en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision qui la fonde. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 2 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 mai 2023 à 12h00. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née le 18 mai 1988, a sollicité le 24 juin 2022 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 12 janvier 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué : 2. Par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2022-285 du même jour et accessible tant au juge qu'aux parties sur le site internet de celle-ci, M. B, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité d'adjoint au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation à l'effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen particulier de la situation de Mme C. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, mariée en Algérie le 13 novembre 2012 à un compatriote, est entrée en France le 13 juillet 2016 sous couvert d'un passeport d'une validité de cinq ans jusqu'au 15 février 2018 revêtu d'un visa de trente jours délivré par les autorités consulaires françaises à Annaba, accompagnée de son époux et de leurs deux premiers enfants, nés le 15 mai 2013 et le 27 avril 2015 à Annaba, le couple ayant eu une troisième enfant, née le 23 mars 2017 à D. Si la requérante ne produit qu'une copie partielle de son passeport, les pièces du dossier, qui attestent notamment du suivi de sa troisième grossesse et de la scolarisation de l'aîné des enfants à compter du courant de l'année scolaire 2016/2017 en classe de petite section d'école maternelle, établissent sa résidence habituelle sur le territoire national depuis lors, soit depuis six ans et demi à la date de l'arrêté attaqué. Toutefois, elle s'y maintient en situation irrégulière depuis l'expiration de son visa de court séjour. 6. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite des violences conjugales qu'elle a subies, Mme C est hébergée avec ses trois enfants depuis le 12 mars 2020 au sein du centre d'hébergement et de réinsertion sociale de l'association Solidarité Femmes 13 à Istres et que, sur sa demande du 26 juillet 2021, le divorce a été prononcé par un jugement du 7 janvier 2022 de la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille qui a constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale, fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, accordé un droit de visite au père et fixé à 50 euros par mois et par enfant, soit 150 euros au total pour les trois enfants, le montant de la contribution de celui-ci à leur entretien et à leur éducation. Elle a de nouveau déposé plainte à l'encontre de son ex-époux, dont il n'est pas établi ni allégué qu'il serait en situation régulière, le 15 décembre 2022 pour menaces de mort réitérées. Toutefois, eu égard aux conditions du séjour en France de la requérante, la circonstance qu'elle a été victime de violences conjugales ne saurait suffire à permettre de regarder son admission au séjour comme répondant à des considérations humanitaires ou se justifiant au regard de motifs exceptionnels dans le cadre de l'exercice du pouvoir général de régularisation du préfet. En outre, si, devant le tribunal, la requérante ne revendique la présence d'aucune autre attache familiale en France, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle s'est prévalue devant l'administration de celle d'un frère, qui serait en situation régulière, elle n'établit ni même n'allègue être dépourvue de telles attaches en Algérie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans et où résident ses parents et deux autres membres de sa fratrie, selon les mentions non contestées de l'arrêté attaqué. 7. Enfin, Mme C se prévaut de son implication dans l'éducation et le suivi de la scolarité de ses trois enfants, entamée en petite section d'école maternelle dans le courant de l'année 2016/2017 s'agissant de l'aîné, en septembre 2018 s'agissant du cadet et en septembre 2020 s'agissant de la benjamine, qui ont bénéficié d'une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert pendant quatre ans jusqu'au jugement de plus lieu à assistance éducative du 14 mars 2022 du tribunal pour enfants D. Elle se prévaut également de sa participation aux activités proposées par l'association Solidarité Femmes 13 (ateliers d'art-thérapie et sorties) et de son investissement dans la vie de l'établissement. Elle ajoute qu'elle était secrétaire en Algérie et qu'elle envisage d'effectuer un bilan de compétences et une éventuelle remise à niveau dès que sa situation administrative le lui permettra. Toutefois, alors qu'elle ne justifie d'aucune activité professionnelle, ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser l'insertion sociale dont elle se prévaut. 8. Dans ces conditions, eu égard notamment à la durée et aux conditions du séjour en France de Mme C, la décision de refus de séjour litigieuse n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de la requérante. 9. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 10. La décision de refus de séjour litigieuse n'a ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme C de ses enfants. En outre, si la requérante fait valoir que ses enfants n'ont connu que l'école française et ont tous leurs repères et leurs liens en France où réside leur père, lequel dispose d'un droit de visite, il n'est ni établi ni même allégué que celui-ci serait en situation régulière ainsi que cela a été exposé au point 6. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 10 qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés aux points 5 à 8 et 10, les moyens, soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige, tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Il en va de même, à le supposer soulevé, du moyen tiré de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation de la requérante. Sur l'autre moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination : 13. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que Mme C n'est pas fondée à se prévaloir d'un droit au séjour en France et à demander l'annulation des décisions attaquées portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination en litige doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article R. 761-1 du même code. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Levha. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, M. Ouillon, premier conseiller, Mme Balussou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. L'assesseur le plus ancien, Signé S. Ouillon La présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2303653_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel