TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303653_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête sommaire, enregistrée le 10 avril 2023 sous le n° 2303653, M. C A B, demeurant 49 avenue de la République à Villeneuve-le-Roi (94290), demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 8 avril 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne : - l'a obligé à quitter le territoire français ; - lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - a fixé le pays de destination ; - l'a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A B soutient que : - les décisions litigieuses violent son droit d'être entendu préalablement à leur édiction ; - elles violent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant et l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - elles portent une atteinte disproportionnée à sa situation ; - son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 9 juin 2023, M. A B, représenté par Me Garcia, conclut aux mêmes fins que la requête initiale par les mêmes moyens ; il demande, de plus : 1°) d'ordonner au préfet la communication des pièces sur la base desquelles les décisions litigieuses ont été prises ; 2°) d'enjoindre au préfet, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d'une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard, en application de l'article 3° bis) d'enjoindre au préfet de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen (SIS) procédant de l'interdiction de retour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A B soutient, en outre, que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles méconnaissent le caractère contradictoire de la procédure et son droit d'être entendu garanti à l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union et de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elles violent son droit d'être assisté par un avocat en méconnaissance de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 11 décembre 2014 ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'absence d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - elle viole la directive 2008/115/CE du 17 décembre 2008 ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - l'arrêté litigieux de la préfète du Val-de-Marne en date du 8 avril 2023 ; - les pièces complémentaires, enregistrées les 26 mai et 9 juin 2023, produites pour M. A B ; - les pièces, enregistrées le 5 juin 2023, présentées pour la préfète du Val-de-Marne par Me Termeau ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 12 juin 2023 en présence de Mme Riellant, greffière d'audience : - M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ; - les observations de Me Weinberg, substituant Me Garcia, représentant M. A B, requérant absent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que M. A B est un ressortissant portugais qui réside en France depuis 1991, soit depuis 32 ans à la date de l'arrêté litigieux ; de plus, il justifie d'une activité professionnelle stable depuis 1993, soit depuis trois décennies ; en outre, il réside en France avec sa femme en situation régulière et avec laquelle il est marié depuis 13 ans ; par suite, il bénéficie de la protection instaurée par l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile contre l'éloignement ; certes, il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) pour quelques affaires mais il n'a jamais été condamné ; dès lors, la balance entre les nécessités de l'ordre public et le respect de la vie prive et familiale penche nettement en faveur de cette dernière ; le refus de délai de départ volontaire est infondé dans la mesure où il justifie d'une adresse stable car il est propriétaire de son logement depuis 2017 et où il ne s'est jamais soustrait à une précédente mesure d'éloignement ; pour les mêmes raisons, l'interdiction de circulation sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - les observations de Me Capuano, substituant Me Termeau, représentant la préfète du Val-de-Marne, défendeur, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur la menace à l'ordre public que représente M. A B au regard des nombreux faits délictueux pour lesquels il est signalé au FAED ; de même, compte tenu de ces faits, il y a urgence à l'éloigner du territoire français. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11 heures 20. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société () " ; aux termes de l'article L. 251-7 du même code : " Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français prises en application du présent chapitre peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans les conditions prévues au chapitre IV du titre I du livre VI. L'article L. 614-5 n'est toutefois pas applicable. " ; aux termes de l'article L. 614-6 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. " 2. Par un arrêté en date du 8 avril 2023 notifié le même jour à 16 heures, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement du 2° de l'article L. 251-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. C A B, ressortissant portugais né le 8 avril 1977 à Pinhel, à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a également interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la requête susvisée, enregistrée le 10 avril 2023 à 12 heures 05, M. A B demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions tendant à la production, par l'administration, de l'entier dossier de M. A B : 3. Aux termes de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II. " L'affaire est en état d'être jugée ; le principe du contradictoire a été respecté ; il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier du requérant détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 4. Aux termes de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 251-1 les citoyens de l'Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l'article L. 234-1. " ; aux termes de cet article L. 234-1 : " Les citoyens de l'Union européenne mentionnés à l'article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français. " ; enfin, aux termes de cet article L. 233-1 : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France () " 5. Lors de l'audience publique du 12 juin 2023, l'avocate du requérant absent s'est prévalu de la protection contre l'éloignement prévue à l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; cet article ne concerne que les étrangers non communautaires et ne saurait donc utilement être invoqué pour un ressortissant portugais comme M. A B. Toutefois, en invoquant la protection légale contre l'éloignement, l'avocate doit être entendue comme s'étant prévalu des dispositions précédentes des articles L. 251-2, L. 234-1 et L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Or, il ressort des pièces du dossier et n'est pas sérieusement contesté en défense que M. A B, arrivé en France en 1991, y travaille depuis 1993. Par suite, il a le droit de séjourner en France en application du 1° de l'article L. 233-1 et bénéficie donc, en application de l'article L. 234-1, d'un droit au séjour permanent en France puisqu'il y a résidé de manière légale et ininterrompue depuis les cinq dernières années. Il s'en déduit qu'il bénéficie de la protection absolue contre l'éloignement prévue à l'article L. 251-2 précité. 7. Il résulte de ce qui précède que, nonobstant les infractions répétées commises par l'intéressé, la préfète ne pouvait prononcer à l'encontre de M. A B une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, celle-ci doit donc être annulée, ainsi que par voie de conséquence la décision de refus de délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et celle interdisant le requérant de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions accessoires : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais " ; aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Dans les circonstances de l'espèce, l'annulation prononcée au point 7 n'implique de la part de la préfète du Val-de-Marne aucune mesure particulière d'exécution. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Dans les circonstances particulières de l'espèce, compte tenu notamment de ce que le seul moyen d'annulation susceptible de prospérer a dû être requalifié par le magistrat désigné pour pouvoir prospérer, ainsi qu'il a été développé au point 5, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande M. A B au titre de l'article L. 761-1 précité du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : L'arrêté en date du 8 avril 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé M. A B à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l'a interdit de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : N. Riellant La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303653
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2303653_20230712