TA21REFEREREFERE
TA21 · REFERE — 22 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303653_20231222
- Date
- 22 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, M. A D, représenté par Me Berahya-Lazrus, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2023 par lequel le préfet de l'Yonne l'a assigné à résidence dans le département de l'Yonne pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) à titre subsidiaire, de fixer sa résidence au domicile de son épouse et d'alléger ses obligations de pointage ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
- l'arrêté du 15 décembre 2023 est entaché d'un vice d'incompétence ;
- l'arrêté du 15 décembre 2023 porte une atteinte au droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les modalités de contrôle de la mesure d'assignation à résidence sont entachées d'une erreur d'appréciation et doivent à titre subsidiaire être allégées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2023, le préfet de l'Yonne, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Le préfet de l'Yonne soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bois en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bois, conseillère, magistrate désignée,
- les observations de M. D qui indique qu'il souhaite résider avec sa famille et qu'il est sorti du centre pénitentiaire le 4 octobre 2023,
- et les observations de Me Ioannidou pour le préfet de l'Yonne, qui s'en rapporte à ses écritures.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant centrafricain né en 1984, a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français prononcée par la Cour d'assises des Yvelines le 24 mai 2018. Par un arrêté du 15 décembre 2023, dont M. D demande l'annulation, le préfet de l'Yonne l'a assigné à résidence dans le département de l'Yonne pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 14 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour de la préfecture de l'Yonne, aisément consultable en ligne, le préfet de l'Yonne a donné délégation à Mme B C, sous-préfète, secrétaire générale de la préfecture de l'Yonne à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les mesures d'assignation à résidence. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de l'arrêté attaqué doit dès lors être écarté comme étant inopérant.
3. En deuxième lieu, M. D fait valoir que son épouse et leur fille résident dans le département d'Eure-et-Loire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui est sorti du centre pénitentiaire le 4 octobre 2023 selon ses dires à l'audience, a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire par la Cour d'assises des Yvelines le 24 mai 2018 et réside dans un centre d'hébergement d'urgence situé à Avallon. Il ne justifie pas avoir été dans l'incapacité de résider au même domicile que celui de son épouse. Par ailleurs, il n'est pas établi que l'intéressé a gardé contact avec son épouse et leur fille. Dans ces conditions, la mesure d'assignation à résidence n'a pas porté au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
5. M. D, qui se borne à indiquer qu'il " devrait pouvoir bénéficier d'une protection internationale dans la mesure où il a été opposant politique " n'a pas présenté de demande d'asile sur le territoire français et n'établit pas de risques en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit en tout état de cause être écarté.
6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ". L'article L. 733-2 de ce code dispose que : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures () ".
7. Le requérant, qui se borne à indiquer qu'il n'a aucune " raison de quitter le France " et que la mesure de pointage quotidienne est " injustifiée ", n'établit pas être dans l'incapacité d'une part de se rendre tous les jours de la semaine à 8 h aux services de gendarmerie d'Avallon, situés à 1,4 km de son lieu de résidence, et, d'autre part, de demeurer dans son lieu de résidence entre 6h et 8h tous les jours de la semaine. Par ailleurs, comme il a été indiqué au point 3, la relation avec sa prétendue épouse et sa fille n'est pas démontrée. Dès lors, le préfet de l'Yonne n'a pas entaché les modalités de contrôle de l'assignation à résidence d'une erreur d'appréciation et il n'y a pas lieu de les alléger et de modifier son lieu de résidence.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Ses conclusions à fin d'annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les frais de justice :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. D au titre des frais qu'il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de l'Yonne.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2023.
La magistrate désignée,
C. BoisLe greffier,
J. Testori
La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
N° 23003653Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- REFERE
- Formation
- REFERE
- Date
- 22 décembre 2023
Référence
DTA_2303653_20231222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel