TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2303653_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mai 2023 et 13 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Griot, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 mai 2023 par lequel le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;
- il n'a pas été précédé d'un examen préalable sérieux de sa situation ;
S'agissant de la décision refusant le titre de séjour demandé :
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et méconnaît ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d'une erreur de qualification juridique, dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est disproportionnée au regard de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 29 janvier 2024.
Vu :
- le jugement n° 2303653 du 11 mai 2023 par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Lyon a statué sur les conclusions dirigées contre l'ensemble des décisions attaquées, à l'exception de la décision de refus d'admission au séjour dont elle a renvoyé l'examen à la formation collégiale ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Chapard.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 18 février 1990, est entré en France pour la dernière fois le 28 juillet 2020. Il a sollicité, le 14 avril 2022, la délivrance d'un titre de séjour. Par l'arrêté attaqué du 4 mai 2023, le préfet de l'Isère a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur l'étendue du litige :
2. Sur le fondement des dispositions de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, la magistrate désignée par la présidente du tribunal a, par son jugement visé ci-dessus du 11 mai 2023, statué sur la légalité des décisions du 4 mai 2023 par lesquelles le préfet de l'Isère a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Ainsi, il revient au tribunal statuant en formation collégiale de statuer sur les seules conclusions de la requête dirigées contre la décision du préfet de l'Isère refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A.
Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision attaquée contient l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment celles relatives au mariage du requérant avec une ressortissante française et le fait que cette dernière était enceinte à la date de cette décision. Par suite, et dès lors que le préfet de l'Isère n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive l'ensemble des éléments de la situation personnelle de M. A, l'arrêté en litige est suffisamment motivé.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Isère n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour, notamment au vu de sa situation personnelle et familiale. Le moyen tiré du défaut d'examen doit par suite être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. " En application de l'article L. 412-5 de ce code : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (). "
6. Il n'est pas contesté que M. A a formulé, le 14 avril 2022, une demande de carte de séjour en qualité de conjoint de française après avoir épousé, en Tunisie, Mme C, ressortissante française, mariage qui a été transcrit le 23 mars 2021 sur les registres de l'état-civil français. Faute de pouvoir démontrer être entré régulièrement en France, il ne peut cependant pas se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été condamné le 12 décembre 2011 à cinq mois d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits de vols, qu'il a été interpellé les 29 septembre 2022 et 3 mai 2023 pour des faits de violences physiques à l'encontre de son épouse et des enfants de cette dernière et à plusieurs reprises en 2021 pour des faits de détérioration ou dégradation de biens appartenant à autrui et violences avec usage ou menace d'une arme, pour aide à l'entrée ou au séjour irrégulier d'un étranger et pour soustraction avec effraction à une rétention administrative. Dans ces conditions, le préfet de l'Isère n'a pas méconnu les articles L. 423-1 et L. 423-2 précités en refusant de délivrer à l'intéressé la carte de séjour sollicitée.
7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "
8. Compte-tenu de ce qui a été dit au point 6 quant à la menace pour l'ordre public que constitue le comportement de l'intéressé, du caractère relativement récent de son mariage avec une ressortissante française et de la faiblesse des autres liens personnels et familiaux dont il se prévaut sur le territoire national, la décision attaquée ne porte pas au droit à la vie privée et familiale de M. A, qui a par ailleurs fait l'objet de cinq décisions portant obligation de quitter le territoire français entre 2015 et 2022, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne viole ainsi ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni ne méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
10. L'enfant du requérant étant né postérieurement à la décision attaquée, ce dernier ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
11. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet n'étant pas tenu d'examiner d'office si le demandeur peut prétendre à un titre sur le fondement d'une autre disposition que celle invoquée dans son dossier de demande, le moyen tiré d'une méconnaissance de cet article ne peut qu'être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de l'Isère du 4 mai 2023 refusant de l'admettre au séjour.
Sur les frais liés à l'instance :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Pascal Chenevey, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2303653_20240606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel