TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303655_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 avril et 5 mai 2023, M. B A, représenté par Me Diaz, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des effets de la décision de la commune de Marseille prise le 29 décembre 2022 et portant préemption de son fonds de commerce situé 2 rue de Séry ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'urgence : - il souhaite céder son fonds de commerce à la faveur d'un proche et, donc, à un tarif qui n'est pas le prix auquel il l'aurait cédé à un tiers, de sorte que la préemption par la ville de Marseille pour un montant de 30 000 euros lui cause un préjudice financier ; - la commune n'entend pas donner suite à son recours gracieux et forcer la cession pour une signature au 19 avril 2023. S'agissant d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - le droit de préemption a été exercé tardivement en application de l'article L. 214-1 du code de l'urbanisme puisque la déclaration de cession a été réceptionnée le 26 octobre 2022, alors que la décision de préemption n'a été portée à sa connaissance que le 4 janvier 2023 ; - la décision n'est pas motivée et s'avère être d'opportunité. Par des mémoires en défense enregistrés les 3 et 9 mai 2023, la commune de Marseille, représentée par Me Manenti, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite ; - aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n° 2303654. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Hogedez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 9 mai 2023 à 14 heures, en présence de M. Brémond, greffier d'audience : - le rapport de Mme Hogedez, juge des référés ; - les observations de Me Diaz pour M. A, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête ; - et celles de Me Manenti pour la commune de Marseille. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une ordonnance de suspension de l'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l'existence d'une situation d'urgence et d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 2. Il résulte de l'instruction que M. A est propriétaire d'un fonds de commerce de vente de fruits et légumes et alimentation générale, 2 rue de Séry, à Marseille, situé dans le périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité délimité par une délibération du conseil municipal en date du 29 juin 2022. Désireux de vendre son fonds de commerce, il a adressé aux services communaux compétents, et comme le lui imposaient les dispositions des articles L. 214-1 et suivants du code de l'urbanisme, une déclaration d'intention d'aliéner, datée du 24 octobre 2022 et complétée par un courrier de son avocat mentionnant la nature de son projet, en y indiquant un prix de cession de 30 000 euros. Par décision du 29 décembre 2022 dont M. A demande au juge des référés de prononcer la suspension de l'exécution des effets, la ville de Marseille a décidé de préempter ce fonds de commerce au prix de cession indiqué par son propriétaire. En ce qui concerne l'urgence : 3. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. M. A expose que, postérieurement à la décision de préemption qu'il conteste, il aurait reçu deux offres d'achat de son fonds de commerce pour un prix nettement supérieur à celui auquel la commune a déclaré vouloir le préempter, faisant valoir un préjudice financier qui constituerait à lui seul la condition d'urgence requise. Toutefois, d'une part, les deux offres en question, formulées postérieurement à la décision en litige, se résument à deux courriers de particuliers indiquant leur intention d'acquérir, sans qu'il soit justifié ou simplement fait état de négociations ou de démarches bancaires ou notariales. D'autre part, la commune de Marseille s'est en l'espèce bornée, comme elle y est d'ailleurs contrainte par la loi, à préempter le bien de M. A au prix qu'il a lui-même déclaré et auquel il entendait donc initialement le vendre. Dans ces conditions, le préjudice financier allégué, étant hypothétique, ne saurait permettre de justifier la condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il s'ensuit que, sans qu'il soit besoin d'apprécier si les moyens invoqués seraient de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision du 29 décembre 2022, les conclusions de la requête de M. A, tendant à la suspension de l'exécution des effets de cette décision doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. La commune de Marseille n'étant pas la partie perdante à l'instance, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Marseille sur ce même fondement. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Marseille sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à la commune de Marseille. Fait à Marseille, le 17 mai 2023 La juge des référés, signé I. Hogedez La République mande et ordonne au préfet des Bouches du Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme P/le greffier en chef, Le greffier. 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2303655_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel