TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303655_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, M. B C, représenté par Me Gay, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 9 et 23 mai 2023 par lesquels la préfète de la Drôme, d'une part, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné d'office et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'est pas établi que le médecin instructeur n'a pas siégé au sein du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est affecté d'une erreur de droit dès lors que la préfète s'est estimée à tort en situation de compétence liée ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a été pris en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'éloignement ; - l'assignation à résidence a été prise par une autorité incompétente et est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un jugement du 13 juin 2023, le magistrat désigné du tribunal, statuant en application des articles L. 614-7 à L. 614-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté le recours formé par M. C contre l'arrêté d'éloignement du 9 mai 2023, excepté en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour, et contre l'arrêté d'assignation à résidence du 23 mai 2023. Par une ordonnance du 20 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 18 août 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313 22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Hunault, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 21 juillet 1980, déclare être entré en France en 2015 sous couvert d'un visa touristique. Le 1er juillet 2019, il a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas été exécuté en dépit du rejet de son recours en annulation par jugement du tribunal le 17 novembre 2019. Le 15 septembre 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé. Par un arrêté du 9 mai 2023, la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Elle l'a, en outre, par un arrêté du 23 mai 2023, assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. C demande au tribunal d'annuler ces deux arrêtés. Sur l'étendue du litige : 2. M. C ayant été assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, le magistrat désigné a statué le 13 juin 2023 sur ses conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, désignation du pays de destination, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence. Par suite, le présent litige porte uniquement sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de séjour et sur celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme A Argouarc'h, secrétaire générale de la préfecture de la Drôme, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par un arrêté du 27 août 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte en cause doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Aux termes de l'article R. 425-13 de ce code : " Le collège à compétence nationale () est composé de trois médecins (). La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège () ". Enfin, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport ". 5. Il ressort tant des mentions figurant sur l'avis du 5 mai 2023 par lequel le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a examiné l'état de santé de M. C, que de celles figurant sur le bordereau de transmission à la préfecture, que le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été établi le 24 mars 2023, puis transmis le même jour au collège, constitué de trois médecins, par un médecin-rapporteur, qui n'y a pas siégé. Le requérant n'apporte quant à lui aucun élément de nature à remettre en cause l'exactitude de ces mentions. Il s'ensuit que le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des pièces du dossier que la préfète de la Drôme, qui n'avait pas à énoncer de manière exhaustive l'intégralité des éléments caractérisant la situation de M. C, aurait négligé de procéder à un examen particulier de la situation de ce dernier. 7. En quatrième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée ne se borne nullement à mentionner la teneur de l'avis du collège des médecins de l'OFII. Elle indique, en outre, " qu'aucun élément de son dossier ne vient contredire cet avis ", de sorte que la préfète ne peut être regardée comme s'étant, à tort, estimée en situation de compétence liée. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 9. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'effectivité du bénéfice d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 10. En l'espèce, la préfète a estimé, suivant en cela l'avis du collège de médecins de l'OFII du 5 mai 2023, que l'état de santé de M. C, atteint d'un diabète insipide central idiopathique entrainant chez lui une polyurie et une polydipsie, qui l'obligent à boire de grandes quantité d'eau et à prendre un traitement médicamenteux à base de Minirin, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque vers celui-ci. Pour contester cette appréciation, le requérant soutient que la Tunisie " n'est plus approvisionnée en Minirin depuis plusieurs années " et qu'il nécessite un contrôle IRM régulier dont le coût est prohibitif. Toutefois, l'unique certificat médical produit à cet égard, daté du 19 juillet 2013, est ancien et n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation du collège de médecins de l'OFII, pas plus que l'ensemble des attestations et certificats médicaux produits, tous antérieurs à cet avis rendu au terme d'un examen particulier de son dossier médical et de l'offre de soins actuelle dans son pays d'origine. Si M. C soutient qu'il ne pourra pas effectivement bénéficier d'IRM en raison de sa situation financière, il ne produit aucun élément quant à celle-ci et au coût actualisé de cet examen en Tunisie. Il ne démontre pas qu'il ne pourrait bénéficier d'une prise en charge financière dans son pays d'origine, ni du reste qu'il y sera dépourvu de ressources suffisantes. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité, la préfète de la Drôme a méconnu les dispositions précitées au point 8. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui () ". 12. Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 13. M. C soutient se trouver sur le territoire français depuis huit ans, avoir participé entre 2020 et 2021 à un atelier d'apprentissage de la langue française et se prévaut d'une attestation, datée du 29 juillet 2022, de bénévolat associatif depuis le mois d'octobre 2020. Toutefois, le requérant, célibataire et sans enfant, ne justifie ni de la durée de séjour qu'il allègue, ni même disposer d'attaches personnelles ou familiales sur le territoire français. A l'inverse, il a vécu en Tunisie la majeure partie de sa vie et il ne ressort d'aucune des pièces du dossier qu'il y serait isolé. Par ailleurs, il ne justifie d'aucune insertion professionnelle. Enfin, la circonstance qu'il justifie, pour une durée d'un an, d'une activité associative et d'une participation à un atelier linguistique, ne saurait, à elle seule, révéler une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Il en va ainsi également, pour les mêmes raisons, du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences du refus de titre de séjour contesté sur la situation personnelle de M. C. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une quelconque somme au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour contenue dans l'arrêté préfectoral du 9 mai 2023, ainsi que les conclusions accessoires dont elles sont assorties, sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la préfète de la Drôme et à Me Gay. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Hunault, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023. La rapporteure, K. HUNAULT Le président, V. L'HÔTELa greffière, E. PROST La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2303655_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel