TA761 ère Chambre1 ère Chambre
TA76 · 1 ère Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2303655_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2023, et un mémoire, enregistré le 4 février 2024, M. B, représenté par la SELARL Eden Avocats, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit la circulation sur le territoire français pendant la durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer, dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'État en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
M. A soutient que :
- S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
o elle n'est pas suffisamment motivée ;
o elle a été prise sans examen approfondi de sa situation personnelle ;
o elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o elle a été prise en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée le 23 novembre 2021 ;
o elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
o elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
o elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
- S'agissant de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :
o elle n'est pas suffisamment motivée ;
o elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation compte tenu du défaut d'urgence.
- S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
o elle n'est pas suffisamment motivée ;
o elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est illégale.
- S'agissant de la décision portant interdiction de circulation :
o elle n'est pas suffisamment motivée ;
o elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre est illégale.
o elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en production de pièces, enregistré le 11 décembre 2023 et non communiqué, et un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président de la formation de jugement a décidé de dispenser la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Jeanmougin, première conseillère,
- et les observations de Me Madeline, représentant M. A.
Connaissance prise des pièces produites par le préfet de la Seine-Maritime, parvenues au greffe le 7 mars 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité roumaine, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français pendant la durée d'un an.
2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence, d'admettre M. A à l'aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit sur lesquelles elle est fondée et, notamment, indique la nationalité de M. A, fait état de sa situation personnelle et familiale en France, mentionne l'annulation de la mesure d'éloignement prise à son encontre en 2021, évoque une des condamnations pénales dont il a fait l'objet ainsi que la circonstance qu'il n'établit pas encourir des traitements contraires à l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Elle est donc suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime n'aurait pas procédé à un réel examen de la situation de M. A avant l'édiction de la mesure qu'il conteste.
5. En troisième lieu, si le magistrat désigné par le président du tribunal a, par jugement du 23 novembre 2021, annulé l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A le 13 septembre 2021 au motif notamment que ses condamnations étaient anciennes et que son comportement ne constituait pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société, d'une part, l'obligation de quitter le territoire français dont la légalité est appréciée dans la présente instance n'est pas celle qui a été annulée et, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a commis, depuis ce jugement, deux nouvelles infractions pénales pour lesquelles il a été de nouveau condamné à des peines d'emprisonnement. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée le 23 novembre 2021 doit donc être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. "
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été condamné le 17 février 2004 à une peine d'un mois d'emprisonnement pour violence et dégradation, le 5 janvier 2010 à cinq mois d'emprisonnement avec sursis pour violence par conjoint, le 15 juillet 2010 à huit mois d'emprisonnement pour violence aggravée, le 5 décembre 2012 à deux mois d'emprisonnement pour violation de domicile et menace de mort, le 30 octobre 2013 à trois mois d'emprisonnement pour vol par effraction, le 28 novembre 2013 à cinq mois d'emprisonnement pour violence, le 8 juin 2017 et le 3 août 2017 à des amendes pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, le 17 octobre 2018 à six mois d'emprisonnement pour récidive de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, le 7 mars 2022 à six mois d'emprisonnement pour récidive de conduite sous l'empire d'un état alcoolique et le 13 septembre 2023 à trois mois d'emprisonnement pour vol. Si l'intéressé soutient résider en France depuis plus de vingt ans, sa présence en France n'est attestée que par les condamnations pénales dont il a fait l'objet et il ne produit aucune pièce démontrant qu'il aurait résidé sur le territoire de manière habituelle depuis sa première entrée. M. A ne fait état d'aucune insertion sociale et n'établit aucune insertion professionnelle. Il n'apporte aucune pièce démontrant qu'il entretiendrait des liens avec son enfant mineur de nationalité française, né en 2009, qu'il a déclaré, lors de son audition du 13 septembre 2023, comme n'étant pas à sa charge. Le requérant n'établit pas non plus être dépourvu de tout lien avec son pays d'origine, la Roumanie. Le comportement de M. A, qui perdure depuis de longues années et jusqu'à très récemment, constitue, du point de vue de l'ordre public et de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société justifiant que le préfet de la Seine-Maritime prononce à son encontre, sans commettre d'erreur de droit, une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 610-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Conformément à l'article L. 253-1, les dispositions de l'article L. 611-3, du second alinéa de l'article L. 613-3, de la première phrase de l'article L. 613-6 et du chapitre IV du présent titre, à l'exception des dispositions de l'article L. 614-5, sont applicables à l'étranger dont la situation est régie par le livre II. " Aux termes de l'article L. 611-3 du même code, dans sa rédaction applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans () "
9. M. A n'apporte aucune pièce démontrant qu'il entretiendrait des liens avec son enfant mineur de nationalité française, qui n'est pas à sa charge, ni qu'il participerait à son entretien. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre a été prise en méconnaissance des dispositions précitées du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
10. En dernier lieu, comme il a été dit aux points précédents, M. A ne démontre ni insertion sociale ni perspective d'insertion professionnelle en France ni avoir aucun lien avec son fils mineur. Il a fait l'objet de multiples condamnations pénales et n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, la Roumanie. En ayant obligé M. A à quitter le territoire français, eu égard aux buts poursuivis, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté.
Sur la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, la décision en litige mentionne, outre les considérations mentionnées au point 3, les dispositions de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énonce que la gravité des faits reprochés à M. A justifie l'urgence de l'exécution de la mesure d'éloignement prise à son encontre. Elle est donc suffisamment motivée.
12. En second lieu, aux termes de l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l'obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d'un délai de départ volontaire d'un mois à compter de la notification de la décision. / L'autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu'en cas d'urgence et ne peut l'allonger qu'à titre exceptionnel. "
13. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet de très nombreuses condamnations pénales et, en mars 2022 et en septembre 2023, de nouvelles condamnations pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique et pour vol, infractions du type de celles pour lesquelles il avait déjà été condamné. Actuellement incarcéré, M. A a déclaré lors de son audition du 13 septembre 2023 être sans domicile fixe, et il ne fait état d'aucune perspective d'insertion professionnelle ni d'aucune démarche qui permettrait de diminuer le risque de récidive. Il n'a jamais demandé la délivrance d'un titre de séjour et n'établit pas, ni même n'allègue, avoir un jour rempli les conditions lui permettant d'avoir un droit au séjour en qualité de ressortissant de l'Union européenne. Le préfet était donc fondé à estimer qu'il y avait urgence à permettre l'exécution à bref délai, dès la levée d'écrou, de l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
14. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté pour les motifs exposés au point 3.
15. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 10 que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant n'est pas entachée d'illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale doit donc être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de circulation :
16. En premier lieu, la décision en litige mentionne, outre les considérations mentionnées aux point 3 et 11, les dispositions de l'article L. 251-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle est donc suffisamment motivée.
17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 10 que l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant n'est pas entachée d'illégalité. Le moyen tiré du défaut de base légale doit donc être écarté.
18. En dernier lieu, comme il a été dit précédemment, par les pièces qu'il produit, M. A n'établit aucun lien effectif avec son fils mineur ni avec sa propre mère et ses tantes qui résideraient également sur le territoire national. Il ne démontre aucune insertion sociale ou professionnelle. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent donc être écartés.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit la circulation sur le territoire français pendant la durée d'un an. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte et au titre des frais d'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024.
La rapporteure,
H. JEANMOUGIN Le président,
P. MINNE Le greffier,
N. BOULAY
No 2303655Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 1 ère Chambre
- Formation
- 1 ère Chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2303655_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel