TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303656_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 1er mars 1986, a sollicité le 23 novembre 2022 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué : 2. Par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 7 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2023-037 du même jour, Mme C, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité de cheffe du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture des Bouches-du-Rhône, d'une délégation à l'effet de signer notamment les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et les décisions fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'arrêté attaqué, qui vise notamment les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation personnelle, familiale et professionnelle de M. A ayant conduit le préfet des Bouches-du-Rhône, qui n'était pas tenu de faire figurer l'ensemble des éléments de la situation de celui-ci, à l'édicter. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour en litige doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Dès lors, à le supposer soulevé, le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Aux termes de l'article L. 412-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". 7. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. A, alors âgé de 33 ans, est entré en France pour la première fois le 30 octobre 2019 sous couvert d'un passeport valide cinq ans jusqu'au 13 septembre 2023 revêtu d'un visa D délivré le 25 octobre 2019 par les autorités consulaires françaises à Casablanca, pour occuper un emploi d'ouvrier agricole (maraîchage bio) au sein de la société Esprit Vert des Alpilles (M. E B), dont le siège est situé à Avignon, sous contrat de travail saisonnier d'une durée de quatre mois à temps plein pour une rémunération au niveau du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). Il s'est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " valable du 24 janvier 2020 au 23 janvier 2023 et a occupé cet emploi du 4 novembre 2019 au 29 février 2020. S'il a été sollicité la prolongation de son contrat de travail pour un mois supplémentaire, jusqu'au 28 mars 2020, l'intéressé est reparti au Maroc le 10 mars 2020, peu avant le premier confinement, avant de revenir le 9 août 2020 en France où il réside continûment depuis lors, à l'exception d'un séjour dans son pays d'origine du 7 février au 12 mars 2022. Depuis le 11 août 2020, il occupe un emploi d'aide mécanicien de 1er degré au sein de la société Transport Azeroual, dont le siège est situé à Istres, sous contrat de travail à durée indéterminée à temps plein rémunéré au niveau du SMIC. A ce titre, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 23 novembre 2022. 9. Il résulte de la combinaison des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et des dispositions de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la délivrance d'un titre de séjour d'un an portant la mention " salarié " à un ressortissant marocain est subordonnée, d'une part, à la présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative et, d'autre part, à la production d'un visa de long séjour. D'une part, si M. A se prévaut du contrat de travail à durée indéterminée cité au point précédent, au demeurant conclu alors qu'il était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " qui l'autorisait à séjourner en France sous ce seul statut et pour une durée maximale de six mois par an, il est constant que ce contrat n'a pas été visé par l'autorité administrative compétente. D'autre part, M. A soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur de droit en lui opposant la circonstance qu'il n'est pas titulaire d'un visa de long séjour alors qu'il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Toutefois, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet s'est borné à constater que le requérant n'est titulaire ni du visa de long séjour exigé par l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni du contrat de travail visé par les autorités compétentes, tel que prévu par l'article 3 de l'accord franco-marocain pour l'obtention d'un titre de séjour en qualité de salarié, avant d'examiner la possibilité d'une régularisation au titre de l'admission exceptionnelle au séjour, fondement de la demande dont il a été saisi, expressément visé dans cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit alléguée doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. 11. Il ressort des pièces du dossier qu'après un premier séjour en France d'un peu plus de quatre mois, du 30 octobre 2019 au 10 mars 2020, pour occuper un emploi d'ouvrier agricole sous le statut de travailleur saisonnier, M. A est revenu sur le territoire national le 9 août 2020 où il réside continûment depuis lors, à l'exception d'un séjour dans son pays d'origine du 7 février au 12 mars 2022, soit depuis moins de trois ans à la date de l'arrêté attaqué et alors qu'il était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " qui l'autorisait à séjourner sur le territoire français sous ce seul statut et pour une durée maximale de six mois par an. Par ailleurs, alors que M. A ne revendique la présence en France d'aucune attache familiale, il est constant que son épouse et ses deux enfants, mineurs pour être nés le 16 mai 2019 et le 28 octobre 2022, résident au Maroc. Enfin, le requérant fait valoir qu'il est employé en qualité d'aide mécanicien sous contrat de travail à durée indéterminée à temps plein depuis le 11 août 2020, soit depuis environ deux ans et demi à la date de l'arrêté attaqué, pour une rémunération au niveau du SMIC, son employeur l'ayant hébergé jusqu'au 1er janvier 2023, date à laquelle il lui a consenti un bail de location, et se prévaut également d'attestations établies par plusieurs membres de son entourage, constitué de proches, d'amis, de collègues de travail et de simples connaissances, témoignant de son intégration. Toutefois, ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser l'insertion sociale et professionnelle dont il se prévaut. Dans ces conditions, M. A ne justifiant pas avoir fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, la décision de refus de séjour litigieuse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant. Sur les autres moyens soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ". Aux termes de l'article L. 612-12 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Aux termes de l'article L. 721-3 de ce même code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français () ". Aux termes de l'article L. 721-4 de ce code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible () ". 13. D'une part, il résulte des termes mêmes des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du même code n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision portant refus de séjour qui, en l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 4, est suffisamment motivée. D'autre part, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet des Bouches-du-Rhône a bien désigné le pays de renvoi dans l'arrêté litigieux, lequel vise notamment les articles L. 611-1 (3°), L. 612-12 et L. 721-4 précités, indique que M. A est de nationalité marocaine et dispose, en son article 3, qu'à défaut d'exécution volontaire dans le délai imparti pour ce faire, l'obligation de quitter le territoire français sera exécutée d'office à destination du pays dont l'intéressé a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou de tout autre pays dans lequel il établit qu'il est légalement admissible. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige doit être écarté. 14. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 11 qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'est fondé. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 15. En troisième lieu, M. A soutient qu'en vertu de la décision du Conseil d'Etat, 28 juillet 2000, Diaby, n° 213584, il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, dès lors que l'intensité de ses attaches privées et familiales lui permet de prétendre à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, cette jurisprudence concernant les étrangers pouvant prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour, ce qui n'est pas le cas de l'admission exceptionnelle au séjour, ce moyen est inopérant. En tout état de cause, en admettant même que le requérant ait entendu soutenir qu'il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français au motif qu'il remplirait les conditions requises pour se voir délivrer de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte de ce qui a été dit au point 11 qu'il ne remplit pas ces conditions. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit alléguée ne peut qu'être écarté. 16. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment s'agissant de la décision portant refus de séjour, doivent être écartés les moyens, soulevés à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige, tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur la situation du requérant. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Benisty. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, M. Ouillon, premier conseiller, Mme Balussou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. L'assesseur le plus ancien, Signé S. Ouillon La présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2303656_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel