TA341ère chambre1ère chambre
TA34 · 1ère chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303656_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est manifestement disproportionnée, car son comportement ne caractérise pas la menace à l'ordre public au sens de l'article L. 251-1, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile éclairé par l'article 27 de la directive 2004/38 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 et les décisions de la cour de justice ; - la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, elle méconnaît l'article 45 de la Charte des droits fondamentaux par l'atteinte manifeste portée à son droit à la libre circulation sur le territoire de l'Union européenne, en l'absence de caractérisation d'une menace à l'ordre public. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu la décision du 28 juillet 2023 constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Crampe, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant polonais, né le 12 octobre 1978, demande au tribunal l'annulation des décisions du 22 juin 2023 par lesquelles le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière ainsi que la décision par laquelle il lui est fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. La caducité de la demande d'aide juridictionnelle introduite par M. B ayant été constatée par décision du 28 juillet 2023, ses conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a transposé l'article 27 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que les décisions attaquées sont consécutives au placement en garde à vue de M. B pour des faits de port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D, M. B ayant été trouvé, consommant de l'alcool sur une plage en dépit d'une interdiction à cet effet et en possession d'un sac à dos dans lequel se trouvait une matraque. La consultation par les gendarmes du fichier automatisé des empreintes digitales a révélé que les empreintes de M. B ont été entrées dans le fichier suite à une interpellation pour violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, port d'arme blanche de catégorie D et vol simple le 2 janvier 2020. 5. M. B, en audition, a nié que ce sac lui appartienne sans toutefois fournir d'élément sérieux pour permettre l'identification de son présumé propriétaire. Il a admis avoir été déjà condamné à trois mois de prison avec sursis et interdiction de port d'arme. Sans domicile fixe ni emploi, sans garantie de représentation compte tenu qu'il a déclaré avoir perdu ses documents d'identité et sa carte vitale la veille de l'interpellation, il a reconnu être alcoolique et était en possession d'une ordonnance à son nom comportant la prescription de méthadone, substitut à la prise de stupéfiants. En outre, son frère, son épouse et son fils se trouvent en Pologne. 6. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ni entacher sa décision de disproportion que le préfet des Pyrénées-Orientales a considéré que le comportement de l'intéressé représentait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la sécurité publique, laquelle constitue un intérêt fondamental de la société, de nature à justifier l'édiction, le 22 juin 2023, d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français. 7. Compte tenu de la menace à l'ordre public que constitue le comportement de M. B, l'interdiction de circuler sur le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et ne porte pas atteinte à son droit à la libre circulation sur le territoire de l'Union européenne. 8. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2023 par lequel le préfet de l'Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Corneloup, présidente, Mme Couegnat, première conseillère, Mme Crampe, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure, S. CrampeLa présidente, F. Corneloup La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 octobre 2023 La greffière, M. C N°2303656
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2303656_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel