TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 1ère Chambre — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303656_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 9 juillet 2023 et le 9 août 2023, M. B D, représenté par Me Meaude, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde à titre principal de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande et ce, dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le refus de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet lui a opposé à tort la condition tenant à la détention d'un visa de long séjour prévue par les dispositions de l'article L. 423-11 et L. 411-1 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que l'article L. 436-4 du même code lui permettait de régulariser cette condition ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle viole son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caste, rapporteure, - et les observations de Me Meaude, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant libanais né le 22 juin 1945 à Fakeha, est entré en France le 6 décembre 2021 muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Le 20 janvier 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-11, L. 423-23 et L.435- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 juin 2023, dont il demande l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. D est entré récemment en France, le 6 décembre 2021. Toutefois, l'intéressé, âgé à la date de la décision litigieuse de presque 78 ans, justifie en France de la présence de ses deux fils, tous deux de nationalité française et ayant décidé de le prendre financièrement en charge à la suite du décès de leur mère au Liban en septembre 2021. Il n'est pas contesté qu'il ne dispose d'aucun autre lien personnel ou familial au Liban alors que toute sa famille, composée notamment de ses fils, de ses petits-enfants, et de sa fille, Mme A D, entrée en France à ses côtés et qui le prenait en charge au Liban, résident sur le territoire français. Il ressort également des pièces du dossier que l'état de santé de M. D, caractérisé notamment par des problèmes cardiaques, est fragile, l'intéressé ayant souffert d'un infarctus le 30 septembre 2022 et présentant un état anxiodépressif. Dans ces conditions, le préfet, qui a refusé de délivrer à M. D le titre de séjour sollicité en ne lui opposant que le motif tiré de l'absence de présentation d'un visa de long séjour, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 3. L'illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Gironde a refusé d'admettre au séjour M. D entache d'illégalité, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à M. D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la date du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. D en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du 7 juin 2023 du préfet de la Gironde est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer à M. D un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. D la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Zuccarello, présidente, Mme Suzie Jaouën, première conseillère, Mme Caste, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. La rapporteure, F. CASTE La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303656 1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2303656_20240124