TA78Magistrat CrandalMagistrat Crandal
TA78 · Magistrat Crandal — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2303656_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un formulaire enregistrés le 5 mai 2023, Mme B A, doit être considérée comme faisant opposition à la contrainte de la caisse d'allocations familiales de Paris du 13 avril 2023 portant sur un indu d'allocation de logement sociale de 5 481,34 euros pour la période de mars 2016 à janvier 2018.
Elle soutient que par décision du 6 mars 2023, la commission de surendettement de la Banque de France a effacé sa dette et qu'elle était de bonne foi.
Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'indu notifié antérieurement au 1er janvier 2020 relève de la compétence de la juridiction judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code l'organisation judiciaire ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Crandal ;
- les observations de Mme A qui a déclaré avoir remboursé une partie de sa dette sans pouvoir toutefois rapporter la preuve de ce remboursement et être dans l'incapacité de rembourser ce qui lui est demandé car elle est au chômage ;
- la caisse d'allocations familiales de Paris, ni présente, ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A doit être considérée comme faisant opposition à la contrainte de la caisse d'allocations familiales de Paris du 13 avril 2023 portant sur un indu d'allocation de logement sociale de 5 481,34 euros pour la période de mars 2016 à janvier 2018.
Sur l'exception d'incompétence soulevée par la caisse d'allocations familiales de Paris :
2. Il résulte des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que le juge judiciaire connaît des litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale. L'ordonnance du 17 juillet 2019 a créé l'article L. 825-1 du code de la construction et de l'habitation aux termes duquel : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l'article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative ".
3. Le II de l'article 23 de cette ordonnance dispose que, par dérogation aux dispositions du I, qui prévoient une entrée en vigueur au 1er septembre 2019 des dispositions de la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l'habitation sous réserve de certaines exceptions : " Entrent en vigueur le 1er janvier 2020 : / 1° Les dispositions du chapitre V du titre II du livre VIII du code de la construction et de l'habitation, annexées à la présente ordonnance ; ces dispositions s'appliquent aux décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation annexé à la présente ordonnance, prises à partir du 1er janvier 2020, ainsi qu'aux décisions prises, à partir de cette même date, par le directeur de l'organisme payeur sur les demandes de remise de dettes mentionnées au 2° de ce même article. Les décisions prises avant le 1er janvier 2020 en matière d'allocation de logement demeurent soumises aux dispositions applicables en matière de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole prévues aux articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale. () ". Aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. "
4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que les recours formés contre les décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation prises avant le 1er janvier 2020 relèvent du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et, dès lors, de la compétence de la juridiction judiciaire.
5. Les oppositions aux contraintes délivrées, y compris après le 1er janvier 2020, par les directeurs des caisses d'allocations familiales sur le fondement des dispositions de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d'indus d'allocation de logement ayant fait l'objet d'une notification de payer antérieure au 1er janvier 2020, ressortissent donc également à la compétence de la juridiction judiciaire.
6. Il résulte de l'instruction que l'indu d'allocation de logement sociale pour la période de mars 2016 à janvier 2018 a fait l'objet d'une notification à Mme A par la caisse d'allocations familiales de Paris par courrier du 14 mars 2018. En conséquence, l'opposition de Mme A à la contrainte délivrée le 13 avril 2023 par le directeur de la caisse d'allocations familiales de Paris pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale ayant fait l'objet d'une notification de payer antérieure au 1er janvier 2020, relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Il y a lieu d'accueillir l'exception d'incompétence soulevée par la caisse d'allocations familiales de Paris.
7. Par ailleurs, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. () ". L'article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction alors applicable, prévoyait que : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par une disposition spéciale, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur () ".
8. Il résulte de ce qui précède que l'opposition à la contrainte émise le 13 avril 2023 par la caisse d'allocations familiales de Paris , dont l'objet est un indu d'allocation de logement sociale établi pour la période de mars 2016 à janvier 2018 par une décision du 14 mars 2018 relève de la compétence du tribunal judiciaire dans le ressort duquel réside Mme A, en l'espèce le tribunal judiciaire d'Evry. Elle doit donc être transmise à ce tribunal en application des dispositions de l'article 32 du décret du 27 février 2015.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est transmise au tribunal judiciaire d'Evry seul compétent pour en connaître.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme B A, et à la caisse d'allocations familiales de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024.
Le magistrat désigné,
signé
J-M Crandal La greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Crandal
- Formation
- Magistrat Crandal
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2303656_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel