TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303657_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. A C, représenté par la SELARL Euro BM Juridique - Mazigh, avocat, demande au juge des référés du tribunal : 1°) de condamner in solidum, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône et le docteur B D à lui payer une indemnité provisionnelle de 30 000 euros, à valoir sur l'indemnisation des conséquences dommageables de sa prise en charge dans cet établissement public de santé à compter du 15 janvier 2021 ; 2°) de mettre les entiers dépens à la charge in solidum du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône et du docteur B D. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, représenté par la SELARL Rebaud Avocat, conclut à la mise hors de cause du docteur B D et déclare ne pas s'opposer aux conclusions de la requête à fin de provision à hauteur de 30 000 euros. Par un mémoire, enregistré le 12 septembre 2023, M. A C, représenté par la SELARL Euro BM Juridique - Mazigh, avocat, déclare se désister de sa requête. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône, représenté par la SELARL Rebaud Avocat, déclare prendre acte du désistement de la requête. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le dossier de l'instance en référé n° 2206954. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, le désistement de M. C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 2. En second lieu, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. " 3. Dans les circonstances de l'espèce, les dépens, qui comprennent les frais et honoraires de l'expertise ordonnée le 23 novembre 2022 par le juge des référés du tribunal, liquidés et taxés à la somme de 1 263 euros, doivent être laissés à la charge du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C. Article 2 : Les dépens, qui comprennent les frais et honoraires de l'expertise ordonnée le 23 novembre 2022 par le juge des référés du tribunal, sont laissés à la charge du centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et au centre hospitalier de Villefranche-sur-Saône. Fait à Lyon, le 27 septembre 2023. Le juge des référés, H. Drouet La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière, 1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2303657_20230927
Données disponibles
- Texte intégral