TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303657_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Segla-Marques, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande réceptionnée le 2 novembre 2021 tendant à la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprises à l'article L. 435-1 de ce code ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est irrecevable, la décision implicite contestée étant inexistante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Saïh, rapporteure, - les observations de Me Segla-Marques, représentant Mme C, - le préfet du Val-d'Oise n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante algérienne née le 25 septembre 1961, est entrée en France le 11 novembre 2020 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 19 janvier 2020 au 18 janvier 2021. Au cours du mois d'octobre 2021, elle a déposé auprès de la préfecture du Val-d'Oise une demande d'admission exceptionnelle au séjour, laquelle a été réceptionnée le 2 novembre 2021. En vertu des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le silence gardé par l'administration sur cette demande de titre de séjour a fait naître, à l'issue d'un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour intervenue le 2 mars 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a remplacé depuis le 1er mai 2021 les dispositions de l'article L. 313-14 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 3. Mme C a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en raison de l'état de santé de son époux qui est atteint d'un cancer de la prostate pour lequel il bénéficie d'un traitement sur le territoire français. Elle fait également valoir que son époux se trouve en situation régulière étant en possession d'un titre de séjour portant la mention " visiteur " valable jusqu'en juillet 2023, que ses filles vivent en France, que l'une de ses filles est de nationalité française, qu'elle est propriétaire avec son époux d'un bien immobilier à Eaubonne, bénéficie de moyens de subsistance suffisants et paie ses impôts en France. Toutefois, la présence en France de Mme C est récente et si son époux est bénéficiaire d'une carte de séjour portant la mention " visiteur ", ce titre ne lui donne pas vocation à s'installer durablement en France. Par ailleurs, si Mme C se prévaut de la présence de ses filles en France dont l'une est de nationalité française, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations de nature à démontrer le lien de parenté qui l'uniraient aux personnes qu'elle présente comme les membres de sa famille. Enfin, la circonstance qu'elle soit propriétaire foncière en France et qu'elle y paie des impôts ne lui confère aucun droit au séjour. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que son admission au séjour en France répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet du Val-d'Oise aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne prenant pas à son égard une mesure de régularisation à titre exceptionnel au titre de sa vie privée et familiale doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porterait atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme C doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme C doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Saïh, première conseillère, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La rapporteure, signé Z. Saïh Le président, signé T. Bertoncini La greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2303657_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel