TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 1ère Chambre — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303657_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 9 juillet 2023 et le 9 août 2023, Mme A C, représentée par Me Meaude, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde à titre principal de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande et ce, dans le délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur le refus de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle viole son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caste, rapporteure ; - et les observations de Me Meaude, représentant Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante libanaise née le 15 mars 1983 à El Fakeha, est entrée en France le 6 décembre 2021 munie d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Le 28 septembre 2022, elle a sollicité son admission au séjour auprès des services de la préfecture de Gironde. Par un arrêté du 7 juin 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée en France le 6 décembre 2021, accompagné de son père âgé de 76 ans à la suite du décès de leur épouse et mère afin de rejoindre ses deux frères ainsi que ses nièces, tous de nationalité française. Il n'est pas contesté que Mme C, certes célibataire et sans charge de famille, vivait jusqu'alors avec ses parents au Liban dont elle assurait la prise en charge et l'accompagnement, notamment sur un plan médical. Il n'est pas contesté non plus que Mme C ne dispose pas d'autres attaches familiales au Liban alors que par jugement n°2303656, le tribunal de céans a annulé l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé d'admettre M. C, père de la requérante, au séjour et lui a enjoint de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". En outre, Mme C, à présent hébergée et prise en charge financièrement par l'un de ses frères, est pharmacienne de profession et elle justifie avoir sollicité l'équivalence de son diplôme sur le territoire français par le dépôt d'un dossier de candidature au concours des épreuves de vérification des connaissances ouvert au titre de la session 2023 qui a été validé par l'Agence régionale de santé le 7 juin 2023. Elle se prévaut en outre d'une promesse d'embauche circonstanciée de la pharmacie des Remparts à Bordeaux. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, Mme C est fondée à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet de la Gironde a entaché de décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 3. L'illégalité de la décision par laquelle le préfet de la Gironde a refusé d'admettre Mme C au séjour entache d'illégalité, par voie de conséquence, l'obligation de quitter le territoire et la décision fixant le pays de destination. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de délivrer à Mme C un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la date du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Mme C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du 7 juin 2023 du préfet de la Gironde est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme C dans le délai de deux mois à compter de la date du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme C la somme de 1200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Zuccarello, présidente, Mme Jaouën, première conseillère, Mme Caste, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024 . La rapporteure, F. CASTE La présidente, F. ZUCCARELLO La greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303657
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2303657_20240124