TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2303657_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, M. B A, représenté par la société civile professionnelle Themis Avocats et Associés, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser la somme de 38,60 euros et celle de 3,86 euros par mois à compter du mois de janvier 2024 et jusqu'à la notification du jugement à intervenir, en réparation du préjudice résultant de la facturation et du versement de la même somme pour l'accès en détention aux chaînes de télévision gratuite ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - en application d'une note du 29 décembre 2016 du garde des sceaux, applicable depuis le 1er février 2017, une somme de 3,86 euros lui est facturée, alors qu'il est propriétaire de son poste de télévision, pour l'accès au réseau pénitentiaire de chaînes non payantes afin d'assurer l'entretien du réseau ; - en appliquant une tarification de 3,86 euros par mois pour l'accès en détention au réseau de télévision gratuite, non fondée sur des critères rationnels et objectifs, le directeur du centre de détention a méconnu les stipulations de l'article 14 et de l'article premier du premier protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le principe d'égalité des usagers devant le service public et a, ce faisant, commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'État ; l'accès aux chaînes gratuites est totalement gratuit pour les détenus propriétaires de leur poste de télévision à la maison centrale de Moulins Yzeure, au centre pénitentiaire de Vendin-le-Vieil et au centre pénitentiaire sud francilien ; faute de tout élément justificatif du coût réel de maintenance de ce réseau, la tarification du service d'accès aux chaînes gratuites de la TNT est illégale ; - faute pour le garde des sceaux de justifier précisément le prix de revient du service et le montant de la marge bénéficiaire de l'entreprise privée gestionnaire du service, il n'est pas établi que le prix de 14,15 euros par mois et par cellule du service de location d'un poste de télévision ne soit pas bien supérieur au prix de revient du service ; il n'est pas davantage établi que ce prix ait été établi sur le fondement de critères objectifs et rationnels, conformément à la jurisprudence du Conseil d'État, mais de manière totalement discrétionnaire au seul bénéfice financier du gestionnaire privé du service, de sorte que ce tarif est contraire au principe d'égalité devant le service public ; le tarif de 7,73 euros pour les détenus propriétaires de leur poste souhaitant accéder aux chaînes payantes est entaché de la même illégalité ; le tarif de 6,42 euros pour les détenus locataires de leur poste et souhaitant accéder aux seules chaînes gratuites est également entaché de cette illégalité ; - dès lors qu'il a payé illégalement une somme de 3,86 euros par mois, il subit un préjudice du même montant pour tous les mois de mars à décembre 2023 et de janvier 2024 à la date du jugement à intervenir. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que M. A n'a jamais entendu former la présente requête, que, comme l'intéressé l'a déclaré dans une autre instance, son conseil a agi à son insu en sollicitant l'aide juridictionnelle, sans que M. A ne lui accorde de mandat à cette fin. Les parties ont été informées par une lettre du 2 octobre 2024 que cette affaire était susceptible, à compter du 21 octobre 2024, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 25 octobre 2024 par ordonnance du même jour. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénitentiaire ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Irénée Hugez, - et les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A est incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville. Une somme de 3,86 euros est inscrite chaque mois au débit de son compte nominatif, correspondant au coût de l'accès au réseau pénitentiaire de télévision, réclamé aux détenus propriétaires, à l'instar du requérant, de leur poste de télévision. Par une décision du 10 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice a explicitement rejeté la réclamation préalable du 26 juin 2023 de M. A tendant à la réparation du préjudice résultant de ce versement. Par sa requête, M. A demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 3,86 euros par mois écoulé à la date du présent jugement, depuis le mois de mars 2023, en réparation du préjudice né de la faute commise par le centre de détention à raison du prélèvement du même montant. Sur la portée des conclusions : 2. Si la demande de M. A tend à la réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de la faute qui aurait été commise par l'État en lui réclamant le versement d'une somme de 3,86 euros par mois pour accéder aux chaînes gratuites de télévision au moyen d'un poste de télévision dont il est propriétaire, cette demande, présentée comme un recours en responsabilité, ne tend en réalité qu'au remboursement de sommes qui auraient été indûment perçues par l'administration et constitue donc un recours en restitution de cette somme. Sur les conclusions pécuniaires : 3. Aux termes de l'article R. 370-4 du code pénitentiaire, qui est au nombre des dispositions constituant le règlement intérieur type pour le fonctionnement de chacune des catégories d'établissements pénitentiaires, en vertu de l'article R. 112-22 du même code : " Chaque personne détenue peut se procurer, par l'intermédiaire de l'administration et selon les modalités que celle-ci détermine, une radio et un téléviseur individuels. Leur utilisation ne doit pas être gênante pour les autres personnes détenues. " Il résulte de l'instruction que, par une note du 1er février 2016 relative à la tarification de la prestation de télévision en détention, et afin de mettre un terme à la grande disparité des pratiques tarifaires constatées pour l'accès des détenus aux services de télévision, la directrice de l'administration pénitentiaire a informé les directeurs interrégionaux des services pénitentiaires de la mise en place d'un marché national regroupant l'ensemble des établissements pénitentiaires et de tarifs unifiés pour la location par les détenus d'un téléviseur et pour l'accès aux chaînes payantes. Cette note a fixé à 14,15 euros le tarif mensuel applicable dans l'ensemble des établissements pénitentiaires pour la location d'un poste de télévision et la souscription au bouquet de chaînes payantes, dont 6,42 euros au titre du matériel et 7,73 euros au titre du bouquet de chaînes. Par une note du 23 décembre 2016 relative au marché national des prestations de télévision dans les établissements pénitentiaires, le directeur de l'administration pénitentiaire a rappelé ces règles et prévu, en outre, à compter du 1er février 2017, un tarif unique harmonisé de 3,86 euros par mois pour l'accès, par les personnes détenues propriétaires de leur poste de télévision, au réseau pénitentiaire. Ce tarif, calculé à partir du montant des dépenses de maintenance des infrastructures correspondantes, s'applique à l'ensemble des établissements pénitentiaires sur le territoire métropolitain, quel que soit leur mode de gestion. 4. Il résulte de l'instruction que M. A, incarcéré au centre de détention de Joux-la-Ville et propriétaire d'un poste de télévision, a bénéficié du service d'accès au réseau et aux chaînes gratuites de la télévision numérique terrestre (TNT), qui lui a été facturé 3,86 euros par mois, respectivement depuis le 2 juillet 2019 et depuis le 1er octobre 2017. 5. En premier lieu, ainsi qu'il vient d'être dit au point 3, le forfait mensuel de 3,86 euros facturé, à compter de février 2017, aux personnes détenues propriétaires de leur téléviseur au titre de l'accès au réseau et aux chaînes gratuites de la télévision numérique terrestre, en vertu de la note du 23 décembre 2016 du directeur de l'administration pénitentiaire, est applicable à l'ensemble des établissements pénitentiaires de métropole et vise à remédier aux disparités tarifaires préexistantes, notamment entre établissements en gestion publique et établissements en gestion déléguée. Il suit de là, alors que M. A se borne à produire trois lettres adressées à trois détenus au cours des années 2016 et 2017, qui ne permettent nullement d'établir qu'il existerait au titre de la période litigieuse des différences tarifaires entre établissements pour les détenus propriétaires de leur poste de télévision, que le requérant n'est pas fondé à soutenir que ce tarif serait constitutif d'une différence de traitement injustifiée entre détenus selon l'établissement de détention ni, en tout état de cause, qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou l'article premier du premier protocole additionnel à cette convention. 6. En deuxième lieu, pour être légalement établie, une redevance pour service rendu doit essentiellement trouver une contrepartie directe dans la prestation fournie par le service ou, le cas échéant, dans l'utilisation d'un ouvrage public et, par conséquent, doit correspondre à la valeur de la prestation ou du service. Si l'objet du paiement que l'administration peut réclamer à ce titre est en principe de couvrir les charges du service public, il n'en résulte pas nécessairement que le montant de la redevance ne puisse excéder le coût de la prestation fournie. Le respect de la règle d'équivalence entre le tarif d'une redevance pour service rendu et la valeur de la prestation ou du service peut être assuré non seulement en retenant le prix de revient de ce dernier, mais aussi, en fonction des caractéristiques du service, en tenant compte de la valeur économique de la prestation pour son bénéficiaire. Dans tous les cas, le tarif doit être établi selon des critères objectifs et rationnels, dans le respect du principe d'égalité entre les usagers du service public et des règles de la concurrence. 7. Si M. A soutient que le forfait mensuel de 3,86 euros établi dans les conditions rappelées au point 3 du présent jugement serait surévalué au regard du coût de revient du service fourni, en l'absence de service rendu pour un accès à la télévision gratuite, il résulte des termes mêmes de la note du 23 décembre 2016 que ce montant a été calculé à partir du montant des dépenses de maintenance des infrastructures et du réseau dédié à la télévision dans les établissements pénitentiaires. M. A n'apporte aucun élément susceptible d'établir que le forfait mensuel de 3,86 euros serait manifestement disproportionné par rapport à ces coûts supportés par l'administration pénitentiaire, comme l'a au demeurant jugé le Conseil d'État dans son arrêt n° 472750 du 20 mars 2024. Il en résulte que le moyen tiré de ce que ce tarif aurait été illégalement établi doit être écarté. 8. En troisième lieu, le moyen tiré de l'illégalité des tarifs s'appliquant au locataire d'un poste de télévision et du tarif applicable aux propriétaire d'un poste de télévision souhaitant accéder aux chaînes payantes est inopérant dans le présent litige, dès lors que ces tarifs n'ont pas été appliqués à M. A, qui n'entre dans le champ d'aucun d'eux. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander le remboursement des sommes qu'il a acquittées pour l'accès au réseau pénitentiaire de télévision depuis le mois de mars 2023. Ses conclusions pécuniaires doivent donc être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le garde des sceaux, ministre de la justice. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au garde des sceaux, ministre de la justice et à la société civile professionnelle Themis Avocats et Associés. Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, M. Hugez, premier conseiller, Mme Hascoët, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. Le rapporteur, I. Hugez Le président, P. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière, lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2303657_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel