TA59juge unique (6)juge unique (6)Satisfaction Totale
TA59 · juge unique (6) — 23 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2303657_20250723
- Date
- 23 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2023, Mme C D demande au tribunal d'annuler la décision du 23 février 2023, par laquelle le directeur de la maison départementale des personnes handicapées du Nord a confirmé le rejet de sa demande de reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée et de lui reconnaître cette qualité. Elle soutient que : - les fonctions d'accueil téléphonique du service clients qu'elle exerçait impactaient de manière importante son humeur et sa capacité à se concentrer ; la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé lui avait permis de bénéficier d'une restriction de temps de téléphone et d'une affectation au service épargne spécialisée, lesquelles risquent d'être remises en cause ; - depuis 2013, à la suite d'une fracture du poignet, elle souffre d'algodystrophie avec des douleurs au niveau du canal carpien. La requête a été communiquée au la maison départementale des personnes handicapées du Nord (la MDPH du Nord) qui n'a pas produit de mémoire en défense, seulement des pièces reçues le 20 juin 2023. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête, pour défaut d'exercice du recours administratif préalable obligatoire auprès de la MDPH du Nord, recours prévu par l'article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fougères, premier conseiller, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Fougères a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a sollicité le 9 novembre 2022 une reconnaissance de la qualité de travailleuse handicapée auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Nord. Sa demande a été rejetée. Mme D a formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par l'article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles le 22 février 2023, lequel a été rejeté par une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 23 février 2023, dont il est demandé au tribunal de prononcer l'annulation. 2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () 4° Reconnaître, s'il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l'article L. 5213-1 du code du travail ; / () ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 241-31 du même code : " La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l'orientation vers le marché du travail, prévues par l'article L. 5213-2 du code du travail, sont attribuées sans limitation de durée à toute personne qui présente, compte tenu des données de la science, une altération définitive d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique qui réduit ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi. / (). ". 3. Aux termes de l'article L. 5213-1 du code du travail : " Est considérée comme travailleur handicapé toute personne dont les possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi sont effectivement réduites par suite de l'altération d'une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale ou psychique ". Enfin, aux termes de l'article L. 5213-2 de ce code, dans sa rédaction applicable à la cause : " La qualité de travailleur handicapé est reconnue par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (). Cette reconnaissance s'accompagne d'une orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle. () L'orientation vers un établissement ou service d'aide par le travail, vers le marché du travail ou vers un centre de rééducation professionnelle vaut reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ". 4. Eu égard à son office lorsqu'il est saisi d'un recours formé contre une décision d'une commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statuant, en application des dispositions du 4° du I de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles, sur une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au sens de l'article L. 5213-1 du code du travail, il appartient au juge administratif de se prononcer sur la qualité de travailleur handicapé de la personne intéressée, en se plaçant à la date à laquelle il rend sa décision. Une telle qualité doit être appréciée en tenant compte d'une part, de l'état de santé du demandeur d'autre part, de ses qualifications et de l'emploi qu'il occupe ou de celui qu'il aurait vocation à occuper. La qualité de travailleur handicapé ne peut être reconnue qu'à une personne susceptible d'exercer, dans les conditions particulières que lui confère cette qualité, une activité professionnelle. 5. Il résulte de l'instruction que Mme D, qui a nécessairement levé le secret médical, a présenté par le passé une fracture de Gérard Marchand au niveau du poignet droit, ainsi qu'une algodystrophie et un pouce gauche à ressaut. Aux termes d'un certificat médical du docteur A B, médecin généraliste, du 17 avril 2023, elle souffre d'une récidive douloureuse, à type de paresthésies, de son poignet droit, avec par ailleurs des épisodes douloureux au poignet gauche pouvant évoquer un syndrome du canal carpien. Le certificat médical du docteur A B du 19 octobre 2022 évoque par ailleurs des troubles anxieux ayant un retentissement sur les actes de la vie courante. A l'appui de sa requête, la requérante soutient sans être contestée que son emploi au service " Epargne spécialisée " implique un travail informatique, avec des mouvements répétitifs du poignet occasionnant des douleurs en dépit de la fourniture par son employeur d'une souris ergonomique et d'un coussin d'appui pour poignet. Dans ces conditions, Mme D présente une altération de sa capacité de mouvement des poignets de nature à réduire de manière effective ses capacités de travail, et partant, ses possibilités d'obtenir ou de conserver un emploi. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision refusant de lui reconnaître la qualité de travailleuse handicapée est entachée d'erreur d'appréciation et qu'elle doit, dès lors, être annulée. Il y a ainsi lieu de reconnaître cette qualité au sens des dispositions précitées de l'article L.5213-1 du code du travail à Mme D pour une durée de deux années. D É C I D E : Article 1er : La décision du 23 février 2023 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapés du Nord est annulée. Article 2 : La qualité de travailleuse handicapée est reconnue à Mme D pour une durée de deux années à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la maison départementale des personnes handicapées du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025. Le magistrat désigné, signé V. Fougères La greffière, signé C. Lejeune La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (6)
- Formation
- juge unique (6)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 juillet 2025
Référence
DTA_2303657_20250723
Données disponibles
- Texte intégral