TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303658_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2023, M. A C représenté par Me Mimouna, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son transfert aux autorités allemandes responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Il soutient que :
- il est persécuté en Turquie en raison de ses opinions politiques et son engagement envers la cause kurde ;
- l'État allemand est susceptible de le renvoyer vers la Turquie.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Devictor, magistrate désignée ;
- les observation de Me Mimouna, représentant de M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et ajoute que l'arrêté méconnait les disposition de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le nom, le prénom et la qualité du signataire ne sont pas lisibles sur la décision ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il est davantage susceptible de faire l'objet d'un rejet de sa demande d'asile et d'une extradition vers la Turquie en Allemagne qu'en France ;
- les observation de M. C, assisté de Mme D, interprète en langue turque.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, de nationalité turc, demande l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités allemandes responsables de sa demande d'asile.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
2. Aux termes de l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. () ". Aux termes de l'article L. 572-6 du même code : " Lorsque la décision de transfert est notifiée avec une décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L. 751-2, ou une décision de placement en rétention édictée en application de l'article L. 751-9, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la décision. () ".
3. Il ressort de l'instruction que l'arrêté de transfert aux autorités allemandes du 13 avril 2023 a été notifié à M. C le même jour à 11h13, et que ce dernier, également assigné à résidence, a tenté en vain, du fait de l'indisponibilité du fax du tribunal, de transmettre sa requête le 14 avril 2023 à 9h06 et le 15 avril 10h13, soit dans le délai de recours indiqué au point précédent, comme en attestent les rapports d'erreur horodatés du fax. Il a alors adressé sa requête par courrier enregistré au greffe du tribunal le 18 avril 2023. Dans ces conditions, la requête de M. C n'est pas tardive et il y lieu d'écarter la fin de non-recevoir.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. L'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ".
5. Si l'arrêté en litige comporte bien la signature du signataire, les prénom, nom et qualité de ce dernier sont illisibles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration doit être accueilli et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté en litige doit être annulé.
D É C I D E:
Article 1er : L'arrêté du 13 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé le transfert aux autorités allemandes de M. C est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 avril 2023.
La magistrate désignée,
Signé
E. B
La greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2303658_20230424
Données disponibles
- Texte intégral