TA30Reconduites à la frontièreReconduites à la frontière
TA30 · Reconduites à la frontière — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303659_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Proix, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 septembre 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente et sans délai une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lahmar, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 octobre 2023 : - le rapport de Mme Lahmar, - les observations de Me Proix, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et qui soutient, en outre, que la décision attaquée méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - et celles de M. A lui-même ; - le préfet des Alpes-Maritimes n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, déclare être entré en France en 2006. Par un arrêté du 2 décembre 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par arrêté du 30 septembre 2023 dont il demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office. 2. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". Selon l'article L.721-3 de ce code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français ". en application de l'article L.721-4 du même code : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. () ". 3. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne également que M. A a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 2 décembre 2021, et que cet arrêté peut être exécuté d'office. Il indique en outre que M. A est de nationalité algérienne, et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier que si M. A soutient être entré en France en 2006, les pièces qu'il produit n'établissent pas qu'il y résiderait effectivement de manière continue depuis cette date. En outre, s'il se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier qu'il a été condamné par le tribunal correctionnel de Nice le 1er juillet 2020 à une peine de trois ans d'emprisonnement pour des faits de violence qu'il a perpétrés à son encontre. En outre, il ne démontre pas contribuer à l'éducation et à l'entretien de l'enfant né de cette union en 2018, ni à ceux de ses deux enfants nés en 2009 et 2011 d'une précédente union. Il n'établit donc pas avoir déplacé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, et le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. La décision attaquée, qui porte uniquement sur la désignation du pays à destination duquel M. A est susceptible d'être reconduit d'office, n'a ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de ses enfants. Le moyen tiré de l'atteinte à leur intérêt supérieur doit, dès lors, être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des Alpes-Maritimes et à Me Proix. Une copie en sera adressée, pour information, au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nîmes. Lu en audience publique le 4 octobre 2023. La magistrate désignée, L. LAHMAR La greffière, E. PAQUIER La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Reconduites à la frontière
- Formation
- Reconduites à la frontière
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2303659_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel